CTX PROTECTION SOCIALE, 22 avril 2025 — 24/00027
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00027 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GSPD N° MINUTE 25/00216
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
EN DEMANDE
Société [11] En la personne son représentant légal [Adresse 12] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Céline CAUCHEPIN, avocate au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
[6] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4]
représentée par Madame [G] [W] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 22 Avril 2025
Présidente : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente Assesseurs : Madame Fabienne THIBURCE, représentant les employeurs et indépendants Monsieur [Y] [O], représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée à : aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 23 décembre 2023 devant ce tribunal par la [10] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la Commission médicale de recours amiable de la [5] La Réunion, saisie d’une contestation de la décision fixant à 20% le taux d’incapacité permanente alloué à Madame [C] [M] en réparation des séquelles conservées de l’accident du travail du 23 septembre 2017, consolidé à la date du 6 février 2023 ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 novembre 2024 par le juge de la mise en état qui a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [N] [U] ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 7 mars 2025 ;
Vu l’audience du 22 avril 2025, à laquelle la [10], représentée par avocat, a indiqué se désister de l’instance, en présence de la [5] [Localité 8] qui a précisé que l’expertise judiciaire confirme le taux de 20% mais que ce taux a été ramené à 8% par la Commission médicale de recours amiable ; la décision ayant été prononcée sur le siège ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la [10] ;
Qu’en vertu de l’article 399, la [10] qui se désiste, devra supporter les frais de l’instance éteinte, ce qui comprend les frais d’expertise en sus des dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence, l'extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 24/0027 et le dessaisissement du tribunal;
Condamne la [10] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 22 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD