Serv. contentieux social, 20 mai 2025 — 23/00694
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00694 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XV7U Jugement du 20 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MAI 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00694 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XV7U N° de MINUTE : 25/01312
DEMANDEUR
Madame [B] [U] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEURS
Société [16] [Localité 21] [4] [Adresse 2] Continental SQUARRE sat jupiter [Localité 6] représentée par Me Pascal BABY, avocat au barreau d’ALBI
[13] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Mars 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Pascal BABY, Me Mylène BARRERE, Me Carole YTURBIDE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [U] a été engagée en qualité d’agent d’assistance sur le site de Roissy Charles-de-Gaulle par la société [Adresse 18] le 1er septembre 2016.
Le 1er avril 2022, son contrat de travail a été transféré à la société [15] ([16]).
Le 15 février 2023, Mme [B] [U] a déclaré à la société [16] avoir été victime d’un accident du travail le 7 février 2023.
La déclaration d’accident du travail, remplie le 16 février 2023 par l’employeur et transmise à la [13], est rédigée comme suit : « - Activité de la victime lors de l’accident : La salariée effectuait ses heures de travail. - Nature de l’accident : L’agent aurait chuté en voulant récupérer la chaise personnelle du passager - Objet dont le contact a blessé la victime : RAS - Siège des lésions : Membres supérieurs : doigts. - Nature des lésions : Choc. »
Le certificat médical initial du 7 février 2023, établi par le docteur [S] [E], du service médical d’urgence et de soins de l’aéroport de [20], constate une « contusion articulation phalangienne proximale » concernant la « main gauche ; 3e doigt » et indique que des soins sont prévisibles jusqu’au 15 février 2023.
Par lettre du 1er mars 2023, la [12] a informé l’employeur de sa décision de prendre en charge l’accident du 7 février 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête reçue le 19 avril 2023 au greffe, Mme [U] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir reconnaître que son accident du travail du 7 février 2023 est dû à la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 3 juillet 2023 puis a fait l’objet de renvois à l’audience du 4 septembre 2023 et à celle du 2 octobre 2023, date à laquelle le juge de la mise en l’état a, par ordonnance du même jour, mis hors de cause la société [Adresse 17] à la demande de Mme [B] [U] et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 9 janvier 2024. L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences du 25 juin 2024, puis du 26 novembre 2024, avant d’être appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, Mme [U], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer son recours recevable et bien fondé ; - dire et juger que son accident du travail survenu le 7 février 2023 est dû à la faute inexcusable de son employeur ; En conséquence, - ordonner la majoration de la rente qui pourrait lui être allouée à son taux maximum ; - dire et juger que les arrérages de la majoration seront augmentés des intérêts légaux depuis la date de la saisine du tribunal ; - ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer ses préjudices, en déterminant, notamment, la date de consolidation de ses lésions ; - lui allouer une provision de 2000 euros à valoir sur le montant de l’indemnité qui lui sera attribuée à titre de réparation définitive ; - juger opposable et commune à la [12] la décision à intervenir ; - juger que ce montant devra être avancé par la [12] en vertu de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; - condamner la société [16] à lui payer à la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant, notamment les frais d’expertise; - A titre subsidiaire, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Mme [U] explique qu’