Chambre 22 / Proxi référé, 5 mai 2025 — 25/00359
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 11] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 7]
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N° RG 25/00359 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TKB
Minute : 25/00297
S.C.I. SP Représentant : M. [C] [P] (Gérant)
C/
Monsieur [I] [X]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Mai 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. SP [Adresse 5] [Localité 8]
représentée par Monsieur [C] [P] (Gérant)
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [X] [Adresse 3] [Localité 9]
comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique du 21 Mars 2025 présidée par par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier. RAPPEL DES FAITS
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 1er juillet 2022, la SCI SP a consenti à M. [I] [X] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation, situé [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 700 euros.
Le 13 septembre 2024, la SCI SP a fait délivrer à M. [I] [X] un commandement de payer la somme en principal de 10 200 € arrêtée au 23 août 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 17 janvier 2025, la SCI SP a fait citer M. [I] [X] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins : o de constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, o d'ordonner l'expulsion du défendeur, et celle de tous occupants de son chef, et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, o de le condamner au paiement de la somme de 12 300 € au titre de la dette locative arrêtée au 5 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à dater de l'assignation ainsi qu'à compter de la résiliation du bail, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à complète libération des lieux, o de le condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer.
A l'appui de ses prétentions, la demanderesse a exposé que le défendeur n'a pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
A l'audience du 21 mars 2025, la SCI SP, représentée, a réactualisé le montant de la dette locative à la somme de 15 100 euros, échéance du mois de mars 2025 inclus et a maintenu le surplus de ses demandes.
M. [I] [X], comparant, conteste le montant de la dette locative, indiquant qu'il régle souvent en espèces. Selon lui, il reste devoir 4 mois de loyer et 500 euros. Il a sollicité la suspension de la clause résolutoire sans toutefois faire de proposition sur un échelonnement de la dette.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Sur la résiliation
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Seine [Localité 12] par la voie électronique le 20 janvier 2025 soit plus de six semaines avant l'audience en date du 21 mars 2025 conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI SP justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 16 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation en date du 17 janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
L'article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit, au jour de la signification du commandement de payer, que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en