Serv. contentieux social, 15 mai 2025 — 24/01306
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01306 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQCJ Jugement du 15 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01306 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQCJ N° de MINUTE : 25/01327
DEMANDEUR
Madame [E] [N] [Adresse 1] [Localité 4] comparante
DEFENDEUR
[11] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [U] [I],audienciére
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Avril 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Daniel GARNESSON, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE Par requête reçue le 18 juin 2024 au greffe, Mme [E] [N] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 2 avril 2024 de la [8] ([7]) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant estimé comme inférieur à 50%.
Par ordonnance avant dire droit du 14 février 2025, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [F] [P] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 13 juillet 2023, de : Décrire les pathologies dont souffre Mme [E] [N],Examiner Mme [E] [N],Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;Si le taux est au moins égal à 80% :donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; Si le taux est compris entre 50 et 79% :se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;Faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 avril 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Mme [E] [N], présente, indique qu’elle marche uniquement avec l’aide d’une canne à l’extérieur et n’est plus autonome sans l’aide de son mari. Par conclusions reçues le 17 mars 2025 au greffe et oralement complétées à l’audience, la [10], régulièrement représentée, s’en rapporte aux conclusions du médecin sur la réévaluation du taux. Elle s’oppose toutefois à l’attribution de l’AAH au motif que la requérante ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle fait valoir que Mme [N] présente une déficience motrice du tronc et du membre supérieur droit entraînant des difficultés dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée. Elle soutient à l’audience qu’elle ne présente pas une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, que Mme [N] ne justifie d’aucune démarche et ne démontre pas que son absence d’emploi est en lien avec son handicap. Elle ajoute que Mme [N] bénéficie de la [13] et peut accéder à une nouvelle formation. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé Sur le taux d’incapacité Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%. L’AAH est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. En l’espèce, au vu du certificat médical joint à la demande, complété par le docteur [B] [V] le 1er juin 2023, la [10] a estimé que la demanderesse présentait un taux inférieur à 50% en raison d’une déficience motrice du tronc et du membre supérieur droit entraînant des difficultés dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée. Après examen des pièces de la procédure et examen clinique de l’intéressée, le médecin consultant a exposé oralement son rapport.
Le docteur [F] [P] indique que « Madame [E] [N] est âgée de 55 ans le jour de l’examen d’expertise. Née le 25 septembre 1969