J.L.D. HSC, 20 mai 2025 — 25/04297
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/04297 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3FCB MINUTE: 25/939
Nous, Lorraine CORDARY, Vice Présidente placée auprès du premier président de la Cour d’Appel de Paris, déléguée pour exercer les fontions de Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, par ordonnance en date du 24 mars 2025, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [R] [P] né le 28 Février 2002 à [Localité 6] chez Monsieur [P] [M] [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Lisa BELMATOUG, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [M] [P] Absent
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 19 mai 2025.
Le 12 mai 2025, la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [P].
Depuis cette date, Monsieur [R] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 14 mai 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 mai 2025.
A l’audience du 20 mai 2025, Me Lisa BELMATOUG, conseil de Monsieur [R] [P], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [R] [P] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (père) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 12 mai 2025, avec prise d’effets au 9 mai 2025, en raison de ses troubles mentaux à type d’errance, de bizarreries et inadaptation. A l’examen médical initial, il était relevé chez ce patient une discordance idéo-affective, et des bizarreries de comportement avec des attitudes d’écoute et de contemplation. Il était dans le déni de sa maladie et refusait les soins.
L’avis motivé en date du 16 mai 2025 mentionne que le patient est calme, et que son discours est pauvre et décousu. Les éléments dissociatifs persistent. Il est dans le déni de ses troubles, ambivalent aux soins. Il persiste un risque d’hétéro-agressivité.
A l’audience, Monsieur [R] [P] déclare qu’il est hospitalisé car il vivait dans la rue et que les policiers sont venus le chercher car il renversait des poubelles ou montait sur une voiture, troublant ainsi l’ordre public. Il n’a pas senti d’évolution de son état mental depuis qu’il est hospitalisé. Il est d’accord pour rester à l’hôpital le temps nécessaire, expliquant que dans tous les cas, il est à la rue et il n’a pas de travail.
Son conseil a été entendue en ses observations.
Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [R] [P] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [P].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciai