Chambre 22 / Proxi référé, 5 mai 2025 — 25/00655
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 14] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 13]
N° RG 25/00655 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2232
Minute : 25/00305
SEINE [Localité 16] HABITAT Représentant : Me [G], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Madame [V] [M] [W]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Mai 2025
DEMANDEUR :
SEINE [Localité 16] HABITAT [Adresse 3] [Adresse 12] [Localité 6]
représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [V] [M] [W] [Adresse 5] [Adresse 15] [Localité 8]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 21 Mars 2025 présidée par par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Par contrat établi sous seing privé le 23 juillet 2018, Seine-Saint-Denis Habitat a donné à bail à Madame [V] [M] [W] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 11], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 454,10 euros, outre les provisions mensuelles sur charges, et le versement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal.
Le 11 septembre 2023, Seine-Saint-Denis Habitat a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme en principal de 955,38 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 7 septembre 2023 et de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs, visant les clauses résolutoires insérées au contrat de location.
PROCEDURE
Seine-Saint-Denis Habitat a ensuite fait assigner Madame [V] [M] [W] en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] par un acte de commissaire de justice du 31 décembre 2024 aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location pour défaut de paiement du loyer, - ordonner l'expulsion de Madame [V] [M] [W] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux donnés à bail, avec au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner Madame [V] [M] [W] au paiement de la somme de 3179,52 € à titre de provision suivant décompte arrêté au terme du mois d'octobre 2024 inclus, assortie des intérêts légaux à compter du 11 septembre 2023, date du commandement de payer, - la condamner par provision à compter du mois de novembre 2024 au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, laquelle sera perçue dans les mêmes conditions et à la même date que le loyer qui était prévu au bail d'habitation, et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés, - la condamner d'avoir à produire son attestation d'assurance locative sous astreinte de 15 € par jour de retard, commençant à courir huit jours après la signification de la décision à intervenir, - la condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, assignation et voies d'exécution éventuelles.
A l'appui de ses prétentions, le requérant a invoqué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et a exposé que la locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, qu'un commandement de payer lui a été délivré par exploit de commissaire de justice ; qu'elle n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée; qu'en outre, alors que lui a été délivré un commandement de justifier d'une assurance, elle n'a pas non plus produit son attestation d'assurance.
A l'audience du 21 mars 2025, la partie demanderesse, représentée, a actualisé à la hausse le montant de la dette locative à la somme de 3863,96 € arrêtée au terme du mois de février 2025 inclus. Elle a indiqué ne pas avoir été rendu destinataire de l'attestation d'assurance couvrant les risques locatifs. Elle a maintenu le surplus de ses demandes initiales. Elle ne s'est pas opposée à l'octroi éventuel de délais de paiement à la débitrice.
Madame [V] [M] [W], comparante, a indiqué avoir procédé le jour de l'audience à un règlement de 344,19 euros. Elle a expliqué bénéficier du revenu de solidarité active et d'allocations familiales pour ses quatre enfants à charge. Elle a été autorisée par le juge des contentieux de la protection à fournir son attestation d'assurance couvrant les risques locatifs par note en délibéré. Enfin, elle a sollicité