Serv. contentieux social, 15 mai 2025 — 24/01901
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01901 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z567 Jugement du 15 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01901 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z567 N° de MINUTE : 25/01341
DEMANDEUR
Monsieur [E] [B] [Adresse 1] [Localité 4] comparant
DEFENDEUR
[15] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [N] [H],audienciére
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Avril 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Daniel GARNESSON, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE Par requête reçue le 19 août 2024 au greffe, Monsieur [E] [B] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 2 juillet 2024 de la [11] ([10]) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant estimé comme inférieur à 50%.
Par ordonnance avant dire droit du 14 février 2025, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [K] [R] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 21 septembre 2023, de : Décrire les pathologies dont souffre Monsieur [E] [B],Examiner Monsieur [E] [B],Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;Si le taux est au moins égal à 80% :Donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; Si le taux est compris entre 50 et 79% :Se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;Dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;Faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 avril 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Le docteur [R] a procédé à l’examen de Monsieur [E] [B] et a exposé oralement son rapport à l’audience. Monsieur [E] [B], présent, n’a formulé aucune observation dans les suites du rapport du médecin consultant. Par conclusions reçues le 17 mars 2025 au greffe et complétées oralement à l’audience, la [14], régulièrement représentée, s’oppose aux conclusions du médecin consultant et demande au tribunal de débouter Monsieur [B] de ses demandes. Elle fait valoir que Monsieur [B] présente une déficience viscérale entraînant peu de difficultés dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, sociale et professionnelle. Elle soutient que sa demande a été déposée trop tôt, qu’en effet, son recours préalable obligatoire a été effectué cinq mois après la consolidation de son état de santé, et que c dernier ne relève pas du domaine du handicap mais du soin. Elle précise que s’il perçoit des indemnités journalières, il relève du domaine du soin et qu’il est ainsi trop tôt pour statuer sur une demande d’AAH.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “ [...] la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c)