REFERES 2ème Section, 19 mai 2025 — 25/00569
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00569 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2D3P
MI : 24/00001640
4 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée le 19/05/2025 à Me Caroline CASTERA-DOST
COPIE délivrée le 19/05/2025 à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 31 mars 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [I] [F] [M] [J] épouse [N] née le 1er janvier 1976 à [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 6]
Monsieur [D] [G] [J] né le 17 juillet 1948 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 7]
Madame [K] [H] [M] [J] née [A] née le 24 mai 1943 à [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 7]
Tous représentés par Maître Caroline CASTERA-DOST, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), es-qualités d’assureur (N°de police 154966/B) de la société d’architecture AIRE, SARL dont le siège social est sis [Adresse 2] société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est: [Adresse 3] [Localité 8]
Défaillante EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 7 octobre 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant un immeuble situé [Adresse 1], et désigné Monsieur [C] [Z] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 03 mars 2025, Madame [K] [H] [M] [J] née [A], Monsieur [D] [G] [J] et Madame [I] [F] [M] [J] épouse [N] ont fait assigner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur de la société AIRE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, Madame [K] [H] [M] [J] née [A], Monsieur [D] [G] [J] et Madame [I] [F] [M] [J] épouse [N] font état des premières constatations de l’expert judiciaire, évoquant un problème d’affaissement de la terrasse située au-dessus des studios créant des infiltrations importantes dans les chambres studios, désordres résultant d’un problème de conception pouvant engager la responsabilité décennale de la société AIRE, architecte assurée par la MAF, et qu'il est donc nécessaire que cette dernière soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable.
Bien que régulièrement assignée, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur de la société AIRE n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat dressé par Maître [L] le 26 janvier 2024, laissent apparaître que la mise en cause de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur de la société AIRE, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, Madame [K] [H] [M] [J] née [A], Monsieur [D] [G] [J] et Madame [I] [F] [M] [J] épouse [N] justifient d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [C] [Z].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [K] [H] [M] [J] née [A], Monsieur [D] [G] [J] et Madame [I] [F] [M] [J] épouse [N], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [C] [Z] par ordonnance prononcée le 7 octobre 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, seront opposables à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCA