7ème CHAMBRE CIVILE, 14 mai 2025 — 24/02860

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 24/02860 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y767

7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] 7E CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 14 MAI 2025 50C

N° RG 24/02860 N° Portalis DBX6-W-B7I-Y767

Minute n° 2025/

AFFAIRE :

SAS BAT-IMMO C/ [V] [R]

Grosse Délivrée le : à

SARL PRAXIOME SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES

Lors des débats :

Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur,

Lors du délibéré :

Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Madame VERGNE, Vice-Président, Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

DÉBATS :

à l’audience publique du 12 Mars 2025

JUGEMENT :

Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

SAS BAT-IMMO [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [R] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CONCEPT HABITAT né le 18 Janvier 1965 à [Localité 6] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Sébastien BACH de la SARL PRAXIOME, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 29 août 2019, Monsieur [S] a acquis de la SAS BAT-IMMO, en état futur d'achèvement, un appartement situé dans un immeuble à usage d'habitation [Adresse 5] à [Adresse 7], livrable au cours du 3ème trimestre 2020 au plus tard.

En cours de chantier et par contrat du 10 juillet 2019, la maîtrise d’œuvre de l'opération a été attribuée à Monsieur [V] [R], exerçant sous l’enseigne CONCEPT HABITAT.

La livraison est intervenue le 11 février 2022.

Se plaignant d'un retard générateur d'un préjudice, par acte du 11 mars 2022, Monsieur [S] avait saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre la SAS BAT-IMMO.

Par acte du 05 août 2022, la SAS BAT-IMMO a appelé en intervention forcée aux fins de garantie Monsieur [V] [R].

Par ordonnance du 05 mai 2023, le juge de la mise en état a rejeté l'exception de litispendance et la fin de non recevoir tirée de l'absence de lien suffisant entre la demande principale et la demande reconventionnelle, ordonné la disjonction de la demande reconventionnelle de Monsieur [R] en paiement de ses honoraires et la jonction de cette partie de l'instance avec l'instance RG 23/0189, proposé aux parties un calendrier de procédure et condamné Monsieur [R] aux dépens.

Par mention au dossier du 27 mars 2024, la partie du litige opposant la SAS BAT-IMMO à Monsieur [V] [R] au titre de l’action récursoire a fait l’objet d’une disjonction, avec renvoi à l’audience de mise en état du 05 avril 2024.

Par jugement du 22 mai 2024, la SAS BAT-IMMO a été condamnée à payer à Monsieur [T] [S] les sommes de 3.463,50 euros au titre des frais de logement, 1.734,38 euros au titre des intérêts intercalaires et 1.664,10 euros au titre de l’assurance du prêt en indemnisation du retard de livraison et le surplus de ses demandes ayant été rejeté, la SAS BAT-IMMO étant en outre condamnée à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La SAS BAT-IMMO a relevé appel de ce jugement, assorti de l’exécution provisoire de droit. Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 28 novembre 2024 par la SAS BAT-IMMO,

Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 29 novembre 2024 par Monsieur [R],

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 07 février 2025 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 12 mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de ses ultimes écritures, la SAS BAT-IMMO demande, sur le fondement de l’article 1240 du code civil explicitement mentionné dans son dispositif, à être relevée indemne des condamnations prononcées contre elle au profit de Monsieur [S], soit 8.930,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024.

Toutefois, le corps de ces mêmes conclusions faisant référence à un manquement contractuel de Monsieur [R] auquel il est reproché de n’avoir pas établi l’attestation relative aux causes légitimes de suspension et de report du délai de livraison, il sera, en application de l’article 12 du code de procédure civile, fait application des principes de la responsabilité contractuelle qui sont dans le débat et de l’article 1231-1 du code civil. La SAS BAT-IMMO invoque à l’appui de sa prétention la clause figurant en page 11 article 4.2 du contrat de maîtrise d’oeuvre du 10 juillet 2019, ainsi rédigée:

“Le Maître d’Oeuvre s’engage à transmettre au Maître d’Ouvrage les attestations de déclaration des journées d’intempéries et les justi