5ème CHAMBRE CIVILE, 20 mai 2025 — 22/09022

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 5ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG : N° RG 22/09022 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XHFR 5EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

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N° RG : N° RG 22/09022 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XHFR

AFFAIRE :

[U] [B], [E] [B]

C/

[D] [S]

Grosses délivrées le

à Avocats : Me Emilie FRIEDE Maître Hélène JANOUEIX de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 20 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats et du délibéré Isabelle SANCHEZ

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 Mars 2025, Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile

JUGEMENT:

Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDEURS :

Monsieur [U] [B] né le 09 Septembre 1962 à MAUBEUGE de nationalité Française 8 Square du Belvédère 33360 CARIGNAN DE BORDEAUX

représenté par Maître Hélène JANOUEIX de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE, avocats plaidant

Madame [E] [B] née le 13 Août 1956 à ALGER de nationalité Française 8 Square du Belvédère 33360 CARIGNAN DE BORDEAUX N° RG : N° RG 22/09022 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XHFR

représentée par Maître Hélène JANOUEIX de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE, avocats plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [J] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ELEGANCE FERMETURES inscrite sous le numéro SIRET 433 452 711, ayant son siège social 9 rue de la Loubère 33450 MONTUSSAN de nationalité Française 9 Rue de la Loubère 33450 MONTUSSAN

représenté par Me Emilie FRIEDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

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Par acte du 28 novembre 2022, les époux [B] ont fait assigner Monsieur [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “Elégance fermetures” en condamnation à payer une somme principale de 2035 €en réparation du désordre affectant leur vidéophone à la suite d’une intervention en 2017, en exécution d’un contrat d’entretien, sur le portail de leur résidence, outre une somme de 3000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance et celle de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec condamnation aux dépens ainsi qu’aux frais d’expertise judiciaire ordonnée à sa demande par le juge des référés le 17 juillet 2022 avec rapport définitif déposé le 9 octobre 2021.

Par leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, les époux [B], au visa des articles 1217 et 1231–1 du Code civil, maintiennent leurs prétentions exposées dans l’acte introductif d’instance.

En réponse, par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, Monsieur [S] conclut à la nullité de l’assignation pour défaut de fondement juridique et, sur le fond, au débouté de la demande, avec, à titre reconventionnel, condamnation des époux [B] à lui payer une somme de 2000 € de dommages-intérêts pour perte de temps et celle de 1500 € pour préjudice moral ainsi que la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code précité et application de l’article 699 du même code, tout en écartant l’exécution provisoire de droit.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2025.

Motifs de la décision:

L’exception de procédure soulevée par Monsieur [S] relève par application de l’article 789 du code de procédure civile exclusivement des pouvoirs du juge de la mise en état en procédure avec représentation obligatoire, de sorte qu’à défaut d’avoir saisi ce magistrat, ce moyen sera déclaré irrecevable, et à titre superfétatoire il ne peut être que constaté que si l’assignation introductive d’instance ne mentionne aucun article du Code civil au soutien de la demande, ce n’est pas le cas des écritures postérieures qui évoquent les deux articles précités de ce code.

Sur le fond, il ressort des écritures et des pièces produites que la chose litigieuse porte exclusivement sur le point de savoir si l’entreprise de Monsieur [S] lors de son intervention le 9 octobre 2017 a ou non procédé au remplacement de la vitre du vidéophone, ce que soutiennent les demandeurs et que conteste Monsieur [S] qui prétend ne pas l’avoir installé mais seulement avoir fourni la vitre.

L’expert judiciaire, dans son rapport définitif précité clôturé le 9 octobre 2021, en réponse un chef de mission, mentionne que les désordres allégués concernent l’absence de goupille dans le système de déverrouillage, le défaut de fonctionnement du vidéophone la présence de silicone transparent autour du boîtier de l’interphone, mais que l’absence de goupille est un désordre bénin et qu’il s’agit d’une cause purement accidentelle et que s’agissant du silicone transparent autour du boîtier de l’interphone, il est in