REFERES 2ème Section, 19 mai 2025 — 25/00057

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 8]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/00057 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2CF

6 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 19/05/2025 à la SELARL AUSONE AVOCATS Me Anaïs PERIER Me Rudy PRADAL

COPIE délivrée le 19/05/2025 à

2 copies au service expertise

Rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 31 Mars 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEURS

Monsieur [V] [B] né le 24 Mai 1980 à [Localité 10] (31) [Adresse 2] [Localité 6]

Madame [M] [B] née le 25 Juin 1979 à [Localité 8] (33) [Adresse 2] [Localité 6]

Représentée par Maître Anaïs PERIER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Rudy PRADAL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

SAS CCTB33 dont le siège social est: [Adresse 4] [Localité 6]

Représentée par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 09 décembre 2025, Monsieur [V] [B] et Madame [M] [B] ont fait assigner la SAS CCTB33 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Ils exposent au soutien de leur demande être propriétaires d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 9], sur laquelle la société CCTB33 est intervenue afin de reprendre les désordres et de réaliser une toiture en bac acier. Ils indiquent avoir constaté de multiples désordres sur la toiture ainsi que sur leur piscine, laquelle a été particulièrement endommagée durant les travaux en l’absence de toute protection du chantier, désordres justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire.

La SAS CCTB33 a indiqué oralement ne pas s’opposer aux opérations d’expertise sollicitées, sous toutes protestations et réserves d’usage. L’affaire, évoquée à l’audience du 31 mars 2025, a été mise en délibéré au 19 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [V] [B] et Madame [M] [B], et notamment du rapport GLOBAL EXPERTISES en date du 02 septembre 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.

En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [V] [B] et Madame [M] [B], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Monsieur [O] [Z], [Adresse 3], [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 7]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;

– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants;

– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fou