REFERES 2ème Section, 19 mai 2025 — 25/00118

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 7]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/00118 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6B5

MI : 24/00000793

4 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée le 19/05/2025 à Me Sami FILFILI

COPIE délivrée le 19/05/2025 à

2 copies au service expertise

Rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 31 mars 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [V] [D] né le 05 Janvier 1965 à [Localité 9] chef d’entreprise demeurant : [Adresse 8] [Localité 6]

Représenté par Maître Sami FILFILI, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La S.E.L.A.R.L. PHILAE prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CONCEPTION MAITRISE DESIGN dont le siège social est situé [Adresse 4] à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce en date du 10 juillet 2024 publié au BODACC les 20 et 21 juillet 2024 et demeurant en cette qualité : [Adresse 3] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 29 avril 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant un bien immobilier situé [Adresse 2] à Lège-Cap[Adresse 1]Ferret, et désigné Monsieur [L] [C] pour y procéder.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 09 janvier 2025, Monsieur [V] [D] a fait assigner la SELARL PHILAE es qualité de mandataire judiciaire de la société CONCEPTION MAITRISE DESIGN devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, Monsieur [V] [D] expose avoir confié la réalisation de travaux de rénovation à la société CONCEPTION MAITRISE DESIGN (CMD), placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 10 juillet 2024, de sorte qu’il apparaît nécessaire que la SELARL PHILAE, désignée en qualité de mandataire judiciaire, soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable.

Bien que régulièrement assignée, la SELARL PHILAE es qualité de mandataire judiciaire de la société CONCEPTION MAITRISE DESIGN n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la publication au BODACC, laissent apparaître que la mise en cause de la SELARL PHILAE es qualité de mandataire judiciaire de la société CONCEPTION MAITRISE DESIGN est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, Monsieur [V] [D] justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L] [C].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du Monsieur [V] [D], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L] [C] par ordonnance prononcée le 29 avril 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à  la SELARL PHILAE es qualité de mandataire judiciaire de la société CONCEPTION MAITRISE DESIGN, qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à