PPP Contentieux général, 20 mai 2025 — 25/00384
Texte intégral
Du 20 mai 2025
53B
PPP Contentieux général
N° RG 25/00384 - N° Portalis DBX6-W-B7I-2CTW
Société BNP PARIBAS
C/
[C] [Y]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à Me Mathilde BOCHE
Le 20/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 20 Mai 2025
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat, Vice Présidente, chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDERESSE :
SA BNP PARIBAS RCS Paris 662 042 449 16 Boulevard des Italiens 75009 PARIS
Représentée par Me Mathilde BOCHE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [Y] né le 17 Janvier 2001 à OULED SAID 57 rue Jean Monnet 33700 MERIGNAC
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [Y], titulaire d’un compte de dépôt n°1713212 ouvert le 24 janvier 2020, a accepté le 14 avril 2022 une offre préalable de prêt d’un montant de 12.000 euros remboursable en 60 échéances mensuelles au taux de 4,41 % (Taux annuel effectif global : 4,93 %) émise par la S.A BNP PARIBAS. Par acte introductif d’instance en date du 6 décembre 2024, la SA BNP PARIBAS, arguant du fonctionnement débiteur du compte de dépôt ayant entrainé sa clôture et du défaut de paiement des échéances du crédit ayant entrainé la déchéance du terme, a fait assigner Monsieur [C] [Y] à l’audience du 25 mars 2025 du juge des contentieux de la protection lui demandant de : Dire et juger la S.A BNP PARIBAS recevable et bien fondée en sa demande ; A titre principal, constater la déchéance du terme prononcée par la requérante et la dire régulière A titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement ; En conséquence, Condamner Monsieur [C] [Y] à payer à la S.A BNP PARIBAS : Au titre du compte-chèques n° 173213, la somme de 1.528,04 euros, avec intérêts de droit à compter du 16 juin 2023, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement ; Au titre du contrat de prêt auto n°62440160, la somme de 11.495,29 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,41% l’an à compter du 16 juin 2023, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement. Condamner Monsieur [C] [Y] à payer à la S.A BNP PARIBAS la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. La S.A BNP PARIBAS, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à l’audience du 25 mars 2025, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles. Bien que régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [C] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 20 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence du défendeur En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. Monsieur [C] n’ayant pas été cité à personne et ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant 5.000 euros, en rappelant que en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”. La créance invoquée par la SA BNP PARIBAS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU COMPTE DE DEPOT Sur la recevabilité de l’action Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de pa