PPP Contentieux général, 20 mai 2025 — 25/00378

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 20 mai 2025

5BH

PPP Contentieux général

N° RG 25/00378 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2CMY

[K] [W], [P] [U] [G] [I]

C/

S.A.S. MARTIN SERVICES

- Expéditions délivrées à Maître François TOSI

- FE délivrée à Monsieur [K] [W] et à Monsieur [P] [U] [G] [I]

Le 20/05/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex

JUGEMENT EN DATE DU 20 Mai 2025

JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat

GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEMANDEURS :

Monsieur [K] [W] ([S]) né le 25 Mai 1981 à AIT ERKHA 243 rue Judaïque Apt 63 33000 BORDEAUX

représenté par Monsieur [P] [U] [G] [I] muni d’un pouvoir spécial

Monsieur [P] [U] [G] [I] né le 13 Mai 1966 à TALENCE (33400) 243 rue Judaïque Apt 63 33000 BORDEAUX Présent

DEFENDERESSE :

S.A.S. MARTIN SERVICES 46 Av de la République 33000 BORDEAUX

Représentée par Maître François TOSI de la SELARL TOSI

DÉBATS :

Audience publique en date du 25 Mars 2025

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Contradictoire

Jugement contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Par acte sous seing privé en date du 30 avril 2015, la SAS MARTIN SERVICES a donné à bail à Monsieur [P] [I] et Monsieur [C] [S] un local d’habitation situé 243 rue Judaïque, 6ème étage à Bordeaux (33 000). A la suite d’un changement de prénom et de nom Monsieur [C] [E] s’appelle désormais Monsieur [K] [W]. En février 2024, les locataires ont fait part à leur bailleur de ce que le levier du mitigeur de la baignoire ne permettait plus de sélectionner l’utilisation de la baignoire ou de la douche. En mai 2024, ils ont informé leur bailleur d’une fuite au niveau du robinet entraînant des infiltrations sous l’évier. Messieurs [P] [I] et [K] [W] ont sollicité leur réparation auprès du bailleur qui leur a proposé de leur fournir les robinets, charge à eux de les installer, ce qu’ils ont refusé. Une expertise amiable est intervenue le 28 août 2024 et l’expert a déposé son rapport le 30 août 2024. Des démarches amiables ont été entreprises et un constat d’échec a été établi le 14 janvier 2025 par un conciliateur de justice qui avait été saisi en vue d’une tentative préalable de conciliation. Par requête en date du 22 janvier 2025, Monsieur [P] [I] a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir du bailleur le remplacement des robinets défectueux en joignant un devis d’un montant de 1.103,30 euros correspondant au coût des réparations, et le paiement de dommages et intérêts. Cette instance a été enrôlée sous le numéro 25-00378. Par requête en date du 22 janvier 2025, Monsieur [K] [W] a saisi le juge des contentieux de la protection des mêmes demandes. Cette instance a été enrôlée sous le numéro 25-00379. Les deux instances ont a été appelées à l’audience du 25 mars 2025 où elles ont été jointes, compte tenu de l’identité d’objet et de cause, l’instance se poursuivant sous le numéro 25-00378 et étant débattue à cette audience. Prétentions et moyens des parties A l’audience, Monsieur [P] [I] disposant d’un pouvoir pour représenter Monsieur [K] [W] sollicite qu’il soit enjoint au bailleur de procéder à la réparation des robinets litigieux et sa condamnation à leur payer la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts chacun. Au soutien de ses demandes, il expose que le remplacement des robinets constitue une réparation autre que locative qui incombe au bailleur. Il indique également que les robinets litigieux n’étaient pas en parfait état à leur entrée dans les lieux et que la vétusté, et non un défaut d’entretien, est à l’origine de leur mauvais fonctionnement. De plus, il soutient que les mécanismes défectueux ne sont pas accessibles, de sorte qu’il n’est pas possible d’assurer leur entretien, ce qui explique que le remplacement ne soit pas à la charge des locataires. La SAS MARTIN SERVICES, représentée par avocat, demande au juge des contentieux de la protection que Messieurs [P] [I] et [K] [W] soient déboutés de leurs demandes et leur condamnation à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux dépens. Elle indique que le contrat de bail impose au locataire d’entretenir les robinets, que le dysfonctionnement des robinets litigieux est lié à leur usage normal et qu’à ce titre les réparations incombent au locataire. Elle précise que les robinets sont entartrés ce qui est à l’origine de leur dysfonctionnement. Elle ajoute que le rapport d’expertise produit par les demandeurs ne fait pas état de la vétusté des robinets. Elle indique n’avoir jamais refusé d’effectuer les réparations lorsqu’elle elle lui incombait.

MOTIFS DU JUGEMENT Sur la charge des réparations Le bail conclu entre les parties, en ce qu’il porte sur un logement non meublé destiné à la résidence principale des demandeurs est soumis aux