REFERES 2ème Section, 12 mai 2025 — 25/00869

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

62A

Minute

N° RG 25/00869 - N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 4]

3 copies

GROSSE délivrée le 12/05/2025 à Me Anaïs MALLET l’AARPI MGGV AVOCATS

COPIE délivrée le 12/05/2025 à

Rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 28 Avril 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. MG société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 2] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Marion GARRIGUE-VIEUVILLE de l’AARPI MGGV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [R] [J], notaire de profession demeurant: [Adresse 6] [Localité 5]

Défaillant

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], syndicat des copropriétaires représenté par son Syndic en exercice, Madame [K] [P] exerçant sous l’enseigne FLASH IMMOBILIER, Entreprise dont le siège social est : [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Anaïs MALLET, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice délivrés les 10 et 11 avril 2025, la SARL MG a fait assigner Monsieur [R] [J] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir : - condamner Monsieur [R] [J] à faire cesser, par tous travaux réparatoires et/ou conservatoires, l’origine des désordres d’infiltrations subis par la SARL MG, sous astreinte financière de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;

- condamner Monsieur [R] [J] à verser à la SARL MG la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Monsieur [R] [J] aux entiers dépens.

La SARL MG expose au soutien de ses prétentions être propriétaire depuis le 11 juin 2021 d’un appartement dans un immeuble situé [Adresse 8], constituant le lot n°12. Elle soutient que depuis le mois d’avril 2023, ses locataires subissent d’importantes infiltrations par le plafond du salon de l’appartement, pour lesquelles le syndic lui a affirmé avoir mandaté une entreprise afin que les travaux réparatoires soient effectués. Elle indique que pour autant, les infiltrations n’ont pas cessé et précise qu’une expertise judiciaire a été ordonnée selon ordonnance du 25 novembre 2024, rectifiée le 17 février 2025, et confiée à Monsieur [E]. Elle fait valoir qu’il résulte des premières constatations de l’expert judiciaire que les infiltrations proviennent de la terrasse appartenant à Monsieur [J] et qu’il y a urgence à faire réaliser les travaux conservatoires nécessaires.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] a demandé à la présente juridiction de :

- constater que la société MG ne forme aucune demande à son encontre,

- condamner la partie succombant à lui verser la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [R] [J] n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

L’affaire, évoquée à l’audience du 28 avril 2025, a été mise en délibéré au 12 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d'un droit, d'un titre ou, corrélativement, d'une interdiction les protégeant.

Il résulte en l’espèce de la note expertale du 26 février 2025 de Monsieur [E] que les plafonds, les murs et boiseries de l’appartement appartenant à la SARL MG présentent d’importantes infiltrations, que l’expert identifie comme étant causées par des désordres situés au niveau de la terrasse du 4ème étage appartenant à Monsieur [J] et consistant notamment en une absence d’étanchéité sur la zone périphérique du porte solin en zinc et sur les murs périphériques en pierre, une absence d’entretien de la terrasse et une non-conformité du seuil de la baie vitrée.

Il convient en outre d’observer qu’aux termes de sa note précitée, Monsieur [E] a indiqué qu’il y avait