JEX DROIT COMMUN, 20 mai 2025 — 24/03955

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 20 Mai 2025

DOSSIER N° RG 24/03955 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBBQ Minute n° 25/ 190

DEMANDEUR

S.A.R.L. AKADOC, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 890 874 977, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 2]

représentée par Maître Benoît TONIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Stéphane CLERGEAU de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

DEFENDEURS

S.A.S. SOLIDANIM, immatriculée au RCS d’[Localité 6] sous le n° 494 389 331, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 4]

représentée par Maître Mark URBAN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

S.E.L.A.R.L. [I] [S], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 818 152 530, ès qualité d’administrateur judiciaire de la société SOLIDANIM [Adresse 3]

non comparante ni représentée

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.E.L.A.R.L. EKIP’, prise en son établissement secondaire, représentée par Maître [D] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLIDANIM dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Maître Mark URBAN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 25 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 20 mai 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de justice signifié le 7 mai 2024, la société AKADOC a fait assigner la société SOLIDANIM et la SELARL [I] [S] ès qualité d’administrateur judiciaire, devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de saisies conservatoires.

A l’audience du 25 mars 2025 et dans ses dernières conclusions, la demanderesse indique se désister de l’instance et de l’action. La société SOLIDANIM et la SELARL EKIP’, intervenante volontaire ès qualité de liquidateur judiciaire, représentées par leur conseil, indiquent accepter le désistement.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Les articles 394 à 396 du Code de procédure civile prévoient : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.  Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »

En l’espèce, la société AKADOC indique se désister de son instance et de son action. Les défenderesses indiquent accepter ce désistement.

Il y a donc lieu de déclarer le désistement d’instance et d’action parfait.

Il résulte des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Enfin, le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement parfait de l’instance et de l’action introduites par la société AKADOC à l’encontre de la société SOLIDANIM et de son liquidateur judiciaire la SELARL EKIP’ ;

CONSTATE que ce désistement emporte extinction de la présente procédure et le dessaisissement du Tribunal ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,