REFERES 2ème Section, 19 mai 2025 — 25/00097

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 16]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/00097 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z23J

8 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 19/05/2025 à la SELARL ART LEYES l’AARPI CASTERA – SASSOUST la SELARL DCJ Me Christophe DOLEAC la SELARL RACINE [Localité 16]

COPIE délivrée le 19/05/2025 à

2 Copies au service expertise

Rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 31 Mars 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [Z] [S] [M] [Y] née le 26 Novembre 1985 à [Localité 18] [Adresse 5] [Localité 10]

Représentée par Maître Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE

DÉFENDERESSES

La SAS ADRENALINE dont le siège social est : [Adresse 15] [Localité 12] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

La SARL ITHURRIA dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 11] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Julie CANTE de la SELARL DCJ, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [G] [O] [D] [E] née le 05 Juin 1985 à [Localité 19] [Adresse 14] [Localité 13]

Représentée par Maître Pierre CASTERA-MINARD de l’AARPI CASTERA – SASSOUST, avocats au barreau de BORDEAUX

Le syndic de copropriété COPRO [Adresse 7] de l’immeuble sis [Adresse 4] ([Adresse 9]) Pris en la personne de son syndic bénévole, Madame [B] [K]

Représentée par Maître Alain LAWLESS de la SELARL ART LEYES, avocats au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes de commissaire de justice délivrés les 12 et 27 décembre 2024 et 7 et 8 janvier 2025, Madame [Y] a fait assigner la SAS ADRENALINE, la SARL ITHURRIA, Madame [G] [E] et le syndicat de copropriété COPRO 314 THIERS pris en la personne de son syndic bénévole Madame [B] [K], devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Elle a en outre sollicité la condamnation solidaire des parties défenderesses au paiement d’une provision ad litem de 2 500 euros, d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.

Elle expose au soutien de ses demandes avoir, suivant acte authentique du 8 février 2024, acquis de Madame [E] un appartement constituant le lot 4 d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 6], et avoir constaté, dès sa prise de possession des lieux, des infiltrations régulières outre divers désordres et malfaçons non apparents lors des visites effectuées antérieurement à l’acquisition, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de la venderesse, du syndicat de copropriété, ainsi que des sociétés ADRENALINE et ITHURRIA, intervenues pour la réalisation de travaux de réfection de toiture avant la vente.

La SAS ADRENALINE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée par Madame [Y], sous toutes protestations et réserves d’usage, et conclu au rejet du surplus de ses demandes.

La SARL ITHURRIA a indiqué par conclusions écrites s’en remettre sur la demande d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage, et s’est opposée au surplus des demandes formées par Madame [Y] à son encontre.

Madame [G] [E] a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée par la demanderesse, et s’est opposée au surplus de ses demandes.

Le syndicat de copropriété COPRO [Adresse 7] pris en la personne de son syndic bénévole Madame [B] [K], a formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire formée par Madame [Y].

L’affaire, évoquée à l’audience du 31 mars 2025, a été mise en délibéré au 19 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du rapport technique du cabinet VESTA en date du 2 juille