7ème CHAMBRE CIVILE, 14 mai 2025 — 23/08680

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 23/08680 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJGM

7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] 7E CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 14 MAI 2025 54G

N° RG 23/08680 N° Portalis DBX6-W-B7H-YJGM

Minute n°2025/

AFFAIRE :

[B] [W] C/ [F] [P] [O] [L] [C] [G] [L]

[Adresse 9] le : à

Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY Me Alexandre JELEZNOV de la SELARL VERBATEAM [Localité 7]

Lors des débats :

Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur,

Lors du délibéré :

Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Madame PINAULT, Juge, Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,

Lors des débats et du prononcé : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier lors du prononcé,

DÉBATS :

à l’audience publique du 05 Mars 2025

Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT :

Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [B] [W] né le 23 Mars 1979 à [Localité 10] ([Localité 10]) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me Alexandre JELEZNOV de la SELARL VERBATEAM BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [F] [P] [O] [L] né le 12 Janvier 1940 à [Localité 7] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2]

représenté par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [C] [G] [L] né le 07 Août 1937 à [Localité 7] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 3]

représenté par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes d'un acte sous signatures privées reçu le 23 mars 2021 par Maître [U], notaire, messieurs [F] et [C] [L] ont promis de vendre à monsieur [B] [W], qui s’est engagé à l'acquérir, un terrain sis [Adresse 8], moyennant le prix principal de 350.000 euros.

La vente était subordonnée à différentes conditions suspensives dont notamment l’obtention d’un permis de construire deux maisons d’une surface de plancher inférieure à 250 m² au plus tard le 30 juillet 2021, la réitération devant intervenir au plus tard le 1er octobre 2021.

Monsieur [W] a consigné entre les mains du notaire une somme de 11.000 euros à titre de dépôt de garantie et une clause pénale d’un montant de 10 %, soit 35.000 euros, était instituée à la charge de la partie qui ne respecterait pas ses obligations.

La réitération n’est jamais intervenue.

Par acte du 16 octobre 2023, monsieur [W] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action en restitution du dépôt de garantie dirigée contre messieurs [F] et [C] [L].

Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 18 septembre 2024 par monsieur [W],

Vu les conclusions notifiées le 25 juin 2024 par messieurs [F] et [C] [L],

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 janvier 2025 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 05 mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [W] sollicite la restitution à son profit de la somme de 11.000 euros séquestrée entre les mains de Maître [K] [U] avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022, estimant que la condition suspensive relative à l’obtention d’un permis de construire est défaillie.

De leur côté, les consorts [L] prétendent à la réitération forcée dans les termes du compromis de vente, considérant au contraire que l’accomplissement de la condition suspensive n’a été empêché que par le fait de monsieur [W] et demandent, subsidiairement, sa condamnation au paiement de la somme de 35.000 euros au titre de la clause pénale.

Conformément à l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et, en application de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

D’autre part, par application combinée des articles 1304-6, 1186 et 1187 du code civil et des stipulations contractuelles, l’obligation est censée n’avoir jamais existé en cas de défaillance de la condition suspensive mais elle est réputée accomplie si le débiteur en a empêché la réalisation.

Le créancier qui invoque l’application de cette disposition se doit de démontrer que le débiteur a commis une faute à l’origine de la défaillance de la condition et ce dernier a la charge de prouver qu’il a accompli des diligences normales pour parvenir à sa réalisation.

Le compromis de ven