JEX DROIT COMMUN, 20 mai 2025 — 25/01636

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 20 Mai 2025

DOSSIER N° RG 25/01636 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2EWC Minute n° 25/ 198

DEMANDEURS

Monsieur [I] [Z] né le 31 Décembre 1988 à [Localité 4] demeurant [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 2]

comparant en personne

Madame [R] [D] née le 28 Février 1988 à [Localité 4] demeurant [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 2]

comparante en personne

DEFENDEURS

Monsieur [G] [F] né le 30 Juillet 1949 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1]

Madame [N] [K] épouse [F] née le 14 Décembre 1947 à [Localité 9] demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, Maître Lara TAHTAH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 25 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 20 mai 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 28 septembre 2018, Monsieur [G] [F] et Madame [N] [K] épouse [F] ont donné à bail à Madame [R] [D] et à Monsieur [I] [Z] un logement sis à [Localité 7] (33).

Par ordonnance de référé en date du 22 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et suspendu ses effets durant les délais de paiement alloués aux locataires. Cette ordonnance a été signifiée par acte du 12 janvier 2024. Par actes du 24 mai 2024 et du 19 novembre 2024, les bailleurs ont signifié la dénonciation de l’échéancier judiciaire en raison de son non respect.

Par acte du 23 décembre 2024, les époux [F] ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux.

Par requête en date du 12 février 2025 reçue le 27 février 2025, les consorts [U] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.

A l’audience du 25 mars 2025, ils sollicitent un délai de 6 mois pour quitter les lieux. Monsieur [Z] indique que ses comptes bancaires professionnel et personnel ont été clôturés et qu’il a sollicité leur réouverture pour percevoir le paiement de factures professionnelles émises par son entreprise. Ils indiquent être en capacité de déménager dans trois mois dans un logement à proximité qui doit prochainement se libérer. Madame [D] fait valoir qu’elle a trouvé un emploi à [Localité 3] Métropole à compter du 1er avril 2025 qui leur permettra de stabiliser leur situation. Le couple acquitte en outre des mensualités d’un plan d’apurement de la MSA et précise qu’ils hébergent le fils de 10 ans de Madame [D].

A l’audience du 25 mars 2025 et dans leurs dernières conclusions signifiées par acte du 13 mars 2025, les époux [F] concluent au rejet de la demande et à la condamnation in solidum des demandeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les époux [F] font valoir que les impayés de loyer sont anciens et récurrents et que plus aucune indemnité d’occupation n’est payée depuis le mois de novembre 2024, la dette s’élevant à la somme de 10.823,85 euros. Ils soulignent que les demandeurs ont bénéficié de larges délais de fait et ne justifient d’aucune démarche de relogement.

Le délibéré a été fixé au 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».

L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'