7ème CHAMBRE CIVILE, 14 mai 2025 — 23/01292
Texte intégral
N° RG 23/01292 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XK46
7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] 7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 MAI 2025 50C
N° RG 23/01292 N° Portalis DBX6-W-B7G-XK46
Minute n° 2025/
AFFAIRE :
[E] [U] C/ [W] [I] SAS BAT-IMMO
[Adresse 12] le : à
Me Sébastien BACH SCP DACHARRY & ASSOCIES SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
Lors des débats :
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Madame VERGNE, Vice-Président, Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Mars 2025
JUGEMENT :
Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [E] [U] né le 21 Juillet 1966 à [Localité 14] (HAUTE-MARNE) [Adresse 8] [Localité 4]
représenté par Me Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [I] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CONCEPT HABITAT né le 18 Janvier 1965 à [Localité 9] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Sébastien BACH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SAS BAT-IMMO [Adresse 2] [Adresse 16] [Localité 5]
représentée par Me Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 20 décembre 2019, Monsieur [E] [U] a acquis de la SAS BAT-IMMO, en état futur d'achèvement, un appartement situé dans un immeuble à usage d'habitation [Adresse 6] à [Localité 10], dénommé [Adresse 15], livrable à la fin du 3ème trimestre 2020 au plus tard.
En cours de chantier, la maîtrise d’œuvre de l'opération a été attribuée à Monsieur [W] [I], exerçant sous l’enseigne CONCEPT HABITAT.
La livraison est intervenue le 07 février 2022.
Se plaignant de l’absence de levée de différente réserves et d'un retard générateur d'un préjudice, par acte du 17 février 2023, Monsieur [U] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre la SAS BAT-IMMO.
Par acte du 22 mai 2024, la SARL BAT-IMMO a appelé en intervention forcée aux fins de garantie Monsieur [W] [I].
Les instances ont été jointes.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 21 février 2025 par Monsieur [U],
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 21 février 2025 par la SAS BAT-IMMO,
Vu les conclusions notifiées le 20 février 2025 par Monsieur [I],
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 07 mars 2025 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 12 mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [U].
A/ AU TITRE DES RÉSERVES.
Les réserves mentionnées sur le procès-verbal contradictoire de livraison du 07 février 2022 étant par ailleurs levées, Monsieur [U] sollicite la condamnation de la SAS BAT-IMMO à lui payer la somme de 2.308,68 euros pour le remplacement du bac à douche qui, le 25 février 2022, avait fait l’objet d’une notification de réserves en raison de la présence de rayures importantes et profondes.
En application de l'article 1642-1 du code civil, exclusif de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun, le vendeur d'un immeuble en l'état futur d'achèvement ne peut être déchargé des vices et non conformités apparents à la livraison avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession.
Ce désordre a été dénoncé par écrit dans le délai d’un mois à compter de la prise de possession et il appartient donc à la SAS BAT-IMMO de démontrer qu’il ne lui est pas imputable, sa réalité ne pouvant être valablement contestée dès lors que lors qu’à la suite de sa visite du 09 mars 2023 la défenderesse a pu l’observer au point que le compte rendu établi par ses soins mentionne que la demande de reprise est “non recevable” mais n’écrit pas qu’elle est sans objet.
La SAS BAT-IMMO ne verse aux débats ni procès-verbal de levée de ces réserves, ni fiche contradictoire d’intervention, ni facture d’un professionnel qui serait intervenu en reprise, la seule pièce produite étant une facture de la SARL NUNOELEC du 27 juin 2023 dont le caractère vague et général interdit toute identification et affectation des travaux effectués. N° RG 23/01292 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XK46
La SAS BAT-IMMO ne démontre pas davantage que ces rayures ne lui seraient pas imputables et trouveraient leur origine dans une cause postérieure à la livraison.
Monsieur [U] produit un devis de la SAS PENICAUD du 10 mai 2023 s’élevant à 2.098,80 euros pour le remplacement de ce bac à douche et entend de manière justifiée obtenir une réévaluati