REFERES 2ème Section, 19 mai 2025 — 25/00203
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00203 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6C5
MI : 23/00001639
5 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée le 19/05/2025 à la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL la SELARL HONTAS ET MOREAU
COPIE délivrée le 19/05/2025 à
2 Copies au service expertise
Rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 31 mars 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [F] né le 11 Septembre 1966 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3]
Représenté par Maître Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL B2S n° de contrat 6019111504 n° client 3902214304 ref contrat 10466589404 dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 16 octobre 2023, rectifiée le 27 octobre 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant un immeuble situé [Adresse 4] et désigné Monsieur [B] [N] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 23 janvier 2025, Monsieur [M] [F] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL B2S devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL B2S a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL B2S est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, Monsieur [M] [F] justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B] [N].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du Monsieur [M] [F], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B] [N] par ordonnance du 16 octobre 2023 rectifiée le 27 octobre 2023, seront opposables à la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL B2S qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Monsieur [M] [F] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,