PPP Contentieux général, 19 mai 2025 — 24/01786
Texte intégral
Du 19 mai 2025
88H
PPP Contentieux général
N° RG 24/01786 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLAN
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
C/
[F] [I]
- Expéditions délivrées à Monsieur [F] [I]
- FE délivrée à Me Alexis GARAT
Le 19/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 19 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Julien CHAUVIN, Juge
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDERESSE :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL 87 rue Nuyens 33056 BORDEAUX CEDEX
Représentée par Me Alexis GARAT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Défendeur(s) à l'opposition
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [I] 25 rue Jules Michel et 33200 BORDEAUX
Présent
Demandeur à l'opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Mars 2025
PROCÉDURE :
Article R. 5426-22 du code du travail
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 juin 2024, FRANCE TRAVAIL a émis une contrainte à l’égard de Monsieur [F] [I] de 668,49 € selon courrier notifié en recommandé avec accusé réception le 20 juin 2024.
Le 04 juillet 2024, par déclaration au greffe du Tribunal Judiciaire – Pole Protection et de Proximité, Mr [I] a formé opposition cette contrainte, en faisant valoir à titre principal la nullité de la contrainte et à titre subsidiaire il conteste l’absence de toute régularité des déductions effectuées sur les allocations entre le 29 décembre 2023 et le 04 février 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 21 octobre 2024 de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX.
Après plusieurs reports successifs à la demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 17 mars 2025.
FRANCE TRAVAIL, représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
- Rejeter l’opposition à contrainte formée par Monsieur [F] [I] irrecevable et non fondée tant en fait qu'en droit. -condamner de Monsieur [F] [I] à régler la créance de 668.49 € pour le montant non soldé évoqué, et la somme de 700 € au titre de l’article 700 du CPC. Sur la nullité, il observe que le PPP n'est pas une juridiction à part entière, mais un service du TJ de Bordeaux et ce conformément à l'organisation, mise en place en vertu de l'article R212-3 du Code de l'organisation judiciaire suite à l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ayant remplacée le TGI et le TI par le TJ. Le TJ constitue ainsi la seule et unique juridiction et regroupant les contentieux des 2 anciennes juridictions. Au fond, il observe que Monsieur [I] était parfaitement informé, et que les déductions étaient régulières. Monsieur [I] n'apporte aucun argumentaire ou élément qui pourrait motiver cette contestation.
En défense, Monsieur [F] [I], a demandé au tribunal : A titre principal : - JUGER que le Pôle Proximité et Protection du Tribunal judiciaire de BORDEAUX sis 180 rue Lecocq å BORDEAUX est seul compétent, - ]JUGER, par conséquent, nulle et de nul effet, la contrainte du 14 juin 2024 référencée UN012407168, - JUGER irrecevable FRANCE TRAVAIL en toute demande en paiement concernant la période du ler Août 2023 au 30 septembre 2023,
A titre subsidiaire : - JUGER non fondées les retenues prélevées par FRANCE TRAVAIL le 29 décembre 2023 et 4 février 2024 pour la somme totale de 486,51 euros sur les allocations, - JUGER par conséquent, non fondé FRANCE TRAVAIL en toute demande en paiement concernant la période du 1er Août 2023 au 30 septembre 2023,
En tout état de cause : - JUGER, irrecevable et non fondé FRANCE TRAVAIL en toute demande en paiement concernant la période du 1er Août 2023 au 30 septembre 2023, - REJETER par conséquent, toute action en répétition de 1'indu exercée par FRANCE TRAVAIL, - ORDONNER l'entière restitution de la somme de 486,51 euros à l’allocataire avec intérêts au taux légal, - JUGER n'y avoir lieu à paiement par allocataire des frais de 11,32 euros ainsi que tout autre frais supplémentaire, annexe ou accessoire, - CONDAMNER France TRAVAIL au règlement de la somme de 1.000,00 euros à l’allocataire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur la nullité il observe que l'adresse de la juridiction indiquée n'est pas valable. Au subsidiaire, il observe qu’il a, par recours de 12 et 26 décembre 2023, contesté le trop-perçu n° 20231010101. de plus, il indique qu’il n'a jamais été destinataire de quelconque mise en demeure, ni contrainte pour lui permettre de s'opposer aux récupérations sur ses allocations perçues, qu'il s'agisse de celle réalisée le 29 décembre 2023, ou bien de celle réalisée le 4 février 2024.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition L’article R. 5426-22 du code du travail prévoit que “le débiteur peut former oppositio