PPP Contentieux général, 20 mai 2025 — 24/03239

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 20 mai 2025

53B

PPP Contentieux général

N° RG 24/03239 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5EW

S.A. HOIST FINANCE AB

C/

[V] [L]

- Expéditions délivrées aux parties - FE délivrée à Maître Claire MAILLET

Le 20/05/2025

Avocats : Me Claire MAILLET la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex

JUGEMENT EN DATE DU 20 Mai 2025

JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat, Vice Présidente, chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEMANDERESSE :

S.A. HOIST FINANCE AB (Publ) 165 avenue de la Marne Bâtiment 1 59700 MARCQ EN BAROEUL

Représentée par Maître Claire MAILLET de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [L] né le 29 Juin 1956 à MEKNES (MAROC) (50000) 2 résidence les trois soeurs 33370 TRESSES

Ni présent, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique en date du 25 Mars 2025

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire

EXPOSE DU LITIGE :

M. [V] [L] a accepté le 3 novembre 2020 une offre préalable de crédit renouvelable d’un montant de 1.600 euros, émise par la Société ONEY BANK. Selon offre préalable acceptée le 20 septembre 2022, le montant du crédit renouvelable a été porté à la somme de 3.000 euros.

Par acte introductif d'instance en date du 3 octobre 2024, la Société HOIST FINANCE AB (publ), Société anonyme de droit suédois qui a précisé que la Société ONEY BANK lui a cédé sa créance selon acte en date du 30 décembre 2022, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner M. [V] [L] à l’audience du 14 janvier 2025 pour : - être déclarée recevable et bien fondée en ses demandes - faire constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. [V] [L] faute de régularisation de l’impayé - faire en conséquence condamner M. [V] [L] à lui payer la somme de 3.059,62 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 18,71% à compter du 30 juin 2024 jusqu’au jour du complet paiement * subsidiairement - faire prononcer la résolution judiciaire du contrat - faire condamner M. [V] [L] à lui payer l’intégralité des sommes prêtées au titre des différentes utilisations, et ce au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus * en tout état de cause, - faire condamner M. [V] [L] à lui payer la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens - faire rappeler au besoin l’exécution provisoire de droit attachée à la décision.

L’examen de l’affaire a été reporté au 25 mars 2025 à la demande de la Société HOIST FINANCE AB (publ).

La Société HOIST FINANCE AB (publ), représentée par avocat à l’audience du 25 mars 2025, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n’est pas forclose en ce que le 1er incident de paiement non régularisé est en date du 3 octobre 2022, et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué avoir rempli l’ensemble de ses obligations précontractuelles. Il a été observé cependant qu’aucun justificatif relatif à la solvabilité du débiteur n’était produit.

M. [V] [L], assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de Procédure Civile faute pour le commissaire de justice d’avoir pu déterminer son domicile actuel, et informé par lettre simple à sa dernière adresse connue de la date de la nouvelle audience, n'a pas comparu.

MOTIFS

Sur l’absence du défendeur En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.

M. [V] [L] n’ayant pas été cité à personne et ne comparaissant pas, il sera statué par jugement par défaut et en dernier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes n’excédant pas 5.000 euros, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.

La créance invoquée par la Société HOIST FINANCE AB (publ) sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.

Sur la recevabilité de l’action en paiement Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'empr