PPP Contentieux général, 20 mai 2025 — 24/03257
Texte intégral
Du 20 mai 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/03257 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5UV
Société PRIORIS
C/
[Y] [X]
- Expéditions délivrées aux parties - FE délivrée à Maître William MAXWELL
Le 20/05/2025
Avocats : la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 20 mai 2025
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat, Vice Présidente chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDERESSE :
Société PRIORIS 69 Avenue de Flandre 59700 MARCQ EN BAROEUL
Représentée par Maître William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [X] Appt. 9, bâtiment D, Résidence LES AKENES ACANT 33310 LORMONT
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [X] a accepté le 29 décembre 2022 une offre préalable de prêt affecté à l’achat d’un véhicule, prêt d’un montant de 16.172 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles au taux de 3,976% (Taux annuel effectif global : 5,31%), émise par la S.A. PRIORIS.
Par acte introductif d'instance en date du 16 décembre 2024, la S.A. PRIORIS, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner M. [Y] [X] à l’audience du 25 mars 2025 pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 18.036,35 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 3,976% à compter du 29 septembre 2023, ainsi que de celle de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. La S.A. PRIORIS a sollicité également qu’il soit ordonné à M. [Y] [X] de restituer le véhicule de marque RENAULT, modèle Clio, immatriculé FX-003-HX et son certificat d’immatriculation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et à défaut de remise spontanée, l’autorisation de son appréhension, et qu’il soit dit et jugé que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction de sa créance.
La S.A. PRIORIS, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles. Elle précise qu’elle demande la restitution du véhicule au titre de la clause de réserve de propriété qu’elle indique être régulièrement stipulée.
M. [Y] [X], assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de Procédure Civile faute pour le commissaire de justice d’avoir pu déterminer son domicile actuel, n'a pas comparu.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
M. [Y] [X] n’ayant pas été cité à personne et ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant 5.000 euros, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la S.A. PRIORIS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : ▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ; ▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; ▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois d’avril 2023.