REFERES 2ème Section, 19 mai 2025 — 24/01361

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 11]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/01361 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJCM

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 19/05/2025 à l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND

COPIE délivrée le 19/05/2025 à

2 Copies au service expertise

Rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 31 Mars 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [12] sis [Adresse 2], représentée par son syndic en exercice la société [W] IMMOBILIER SERVICES, SARL dont le siège social est situé au [Adresse 3] représentée par M. [I] [W] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant.

Représentée par Maître Luc LHUISSIER de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

GREEN VALLEY Société en nom collectif dont le siège social est: [Adresse 4] [Localité 5] représentée par PROMOBAT

Représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 21 juin 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GREEN VALLEY - [Adresse 9] a fait assigner la SNC GREEN VALLEY afin de voir :

- A titre principal, condamner la SNC GREEN VALLEY sous peine d’astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir à lever les réserves inscrites au procès-verbal de réception du 22 juin 2023, et à faire procéder aux travaux de réfection nécessaires à la cessation des désordres dénoncés par les mises en demeure des 16 et 17 mai 2024 ainsi que ceux dénoncés au sein de l’assignation au titre de ladite garantie de parfait achèvement. - A titre subsidiaire, condamner la SNC GREEN VALLEY à supporter le coût des travaux de reprises de l’ensemble des désordres et dommages dénoncés au titre de la responsabilité décennale et contractuelle. - A titre infiniment subsidiaire,désigner tel expert qu’il plaira et condamner la SNC GREEN VALLEY au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, exception faite des dépens relatifs à l’expertise judiciaire qui serait éventuellement ordonnée.

L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025 au cours de laquelle le SDC GREEN VALLEY a maintenu ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, il expose que les copropriétaires de l’immeuble GREEN VALLEY ont acheté à titre individuel des appartements à la SNC GREEN VALLEY au sein d’une résidence sise [Adresse 1] à [Localité 11], précisément dans l’îlot B002, lequel devait être livré au 2ème trimestre 2020. Il précise que la livraison des parties communes est intervenue avec réserves selon procès-verbal du 22 juin 2023, dont la liste a été complétée ultérieurement par divers courriers. Il indique que la SNC GREEN VALLEY n’est pas intervenue pour procéder à leur levée et sollicite ainsi sa condamnation à y procéder, sous astreinte. Il invoque au soutien de sa demande plusieurs fondements, à savoir l’obligation générale de résultat de délivrance conforme de l’article 1603 du Code civil, la garantie générale du promoteur des travaux exécutés de l’article 1831-1 du Code civil et la garantie spéciale des défauts de la chose vendue de l’article 1642-1 du Code civil. Il précise que les procès-verbaux de constat de commissaire de justice communiqués par la SNC GREEN VALLEY ne peuvent suffire à démontrer que cette dernière a procédé à la levée des réserves.

La SNC GREEN VALLEY a demandé à la présente juridiction de:

- Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GREEN VALLEY de sa demande de condamnation, sous astreinte, à procéder à la levée des réserves et des désordres dénoncés dans le délai de garantie de parfait achèvement ; - A titre subsidiaire, si par extraordinaire il était fait droit à la demande de condamnation sous astreinte, de réduire à de plus justes proportions le montant de l’astreinte sollicitée, la fixer au montant maximal de 20 € par jour de retard et dire qu’elle commencera à courir passé un délai d’au minimum trois mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;

- Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GREEN VALLEY de sa demande de condamnation à payer le montant des travaux réparatoires; - Constater qu’elle ne s’oppose pas, sous les plus vives protestations et réserves d’usage, à la demande d’expertise judiciaire formée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GREEN VALLEY : - Désigner tel Expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction avec mission habituelle en matiè