Chambre 02, 20 mai 2025 — 24/00294
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02 N° RG 24/00294 - N° Portalis DBZS-W-B7I-XYGD
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 20 MAI 2025
DEMANDEURS :
M. [G] [D] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Guillaume HERBET, avocat au barreau de LILLE
Mme [T] [D] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Guillaume HERBET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. DE SOUZA COMBLES [Adresse 7] [Localité 3]/FRANCE représentée par Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er avril 2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 20 Mai 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 20 Mai 2025, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 août 2015, M. [G] [D] et Mme [T] [D] (ci-après les époux [D]) ont confié des travaux d’aménagement des combles de leur maison située [Adresse 6] à [Localité 9] à la SARL De Souza Combles, assurée par la société Axa France Iard, et ce, moyennant la somme totale de 29.974,01 euros.
Ces travaux ont été réceptionnés le 9 décembre 2015.
Par la suite, les époux [D] se sont plaints de l’apparition de désordres correspondant notamment à des fissures sur le plafond de leur cuisine et de leur séjour ainsi qu’à l’affaissement du plancher au niveau R+1.
M. [V] [H] a réalisé une note d’expertise amiable qu’il a déposée le 17 octobre 2016 et à l’issue de laquelle la SARL De Souza Combles a entrepris des travaux de réfection.
Les époux [D] se sont toutefois plaints de l’apparition de nouvelles fissures qu’ils ont fait constater par huissier suivant procès-verbal du 14 janvier 2019.
Par ordonnance en date du 28 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 22 février 2023, le juge des référés l’a confiée à Mme [O] [J], laquelle a déposé son rapport d’expertise définitif le 31 mai 2023.
* * *
C’est dans ce contexte que, par actes signifiés le 14 décembre 2023, M. [R] [D] et Mme [T] [D] ont assigné la SARL De Souza Combles et son assureur, la société Axa France Iard, d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille afin notamment de les voir condamnées à leur payer la somme de 159.625,93 euros.
Par conclusions d’incident notifiées le 19 février 2024, les époux [D] ont notamment sollicité une provision au juge de la mise en état.
Les époux [D] ont régularisé un protocole d’accord avec la société Axa France Iard le 29 octobre 2024 à hauteur de 166.168,68 euros.
Par conclusions d’incident notifiées par le 27 mars 2025, M. [R] [D] et Mme [T] [D] demandent toutefois au juge de la mise en état, de : -leur donner acte qu’ils renoncent à la demande de provision formée dans le cadre du présent incident ; En conséquence, -prononcer une décision de dessaisissement de cet incident.
Par conclusions d’incident notifiées le 31 mars 2025, la SARL De Souza Combles demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 246, 263 et 834 du code de procédure civile, de : -donner acte aux époux [D] de leur renonciation à la demande de provision formée dans le cadre du présent incident ; -lui donner acte de son acquiescement ; En conséquence, -constater le désistement de la procédure d’incident.
Par conclusions d’incident notifiées le 31 mars 2025, la société Axa France Iard demande au juge de la mise en état, de : -donner acte aux époux [D] de ce qu’ils se désistent de leur demande de provision formulée dans le cadre de la présente procédure d’incident ; -lui donner acte de ce qu’elle accepte ce désistement d’instance.
L'incident a été appelé à l'audience du 1er avril 2025, et a été mis en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le désistement d’incident :
L’article 789 et suivants du code de procédure civile disposent que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
En l’espèce, il est constant que les époux [D] se sont désistés de leur demande de provision formulée à l’égard de la société De Souza Combles et de son assureur, la société Axa France Iard au titre notamment des travaux réparatoires. En effet, ces derniers ont régularisé un protocole d’accord le 29 octobre 2024 aux termes duquel ils ont obtenu une certaine somme.
Ainsi, l’incident est devenu sans objet, et il convient de donner acte aux époux [D] de leur désistement d’inciden