Chambre 04, 20 mai 2025 — 24/03806

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 24/03806 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHEI

JUGEMENT DU 20 MAI 2025

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 7]” SITUÉ [Adresse 6], représenté par son syndic, la SOCIÉTÉ DE PRESTATIONS EN GESTION IMMOBILIÈRE (SOPREGI), [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Marc HOFFMANN, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Clément FOURNIER, avocat postualnt au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA RÉGION HAUT-DE-FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DU NORD [Adresse 3] [Localité 1] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 Mai 2024.

A l’audience publique du 07 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 20 Mai 2025.

Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 20 Mai 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

Il existe à [Localité 9] un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 5], dénommé [Adresse 7].

[Y] [R] y était propriétaire de lots. Elle est décédée le 9 mars 2019. Personne ne se présentant pour réclamer sa succession, le Directeur général des finances publiques de la région Hauts de France a été désigné curateur de cette succession par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lille du 10 juin 2022.

Par acte d’huissier du 10 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner le curateur devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de charges.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie lectronique le 4 octobre 2024 pour le tribunal et signifiées par acte d’huissier le 29 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

Vu l’article 803 du code de procédure civile Vu les articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 35 du décret du 17 mars 1967, Vu l’article 1009-2 alinéa 1 du code de procédure civile,

- Constater que Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques de la Région Haut-de-France et du Département du Nord a été désigné curateur à la succession vacante de Madame [Y] [R] laquelle était propriétaire des lots n° 235 et 205 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 7] situé [Adresse 5], à [Localité 9] ; - Juger recevables et bien fondées ses demandes ; - Condamner le curateur à lui payer les sommes de : - 24 567,50 euros au titre des charges et frais de recouvrement impayés arrêtés ai 30 septembre 2024, 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts de droit à compter de l’assignation, sauf somme à parfaire ; - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Le condamner aux entiers dépens de l’instance ; - Rappeler que l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel e sans constitution de garantie, est de droit.

A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il a fait désigner le curateur à succession vacante, que les charges demeurent impayées à hauteur de 24 567,50 euros au 3ème trimestre 2024, que les comptes ont été approuvés annuellement, que sa créance est certaine et exigible. Il ajoute le défaut de paiement lui cause un préjudice car il perturbe la trésorerie et oblige les autres copropriétaires à supporter les conséquences de cette défaillance.

Le curateur n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement :

L'assignation ayant été délivrée au siège de la direction des finances publiques (tout comme les dernières conclusions) et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur la demande en paiement de charges :

Les articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que :

“ Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'a