Pôle social, 19 mai 2025 — 23/02604
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02604 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4JN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 19 MAI 2025
N° RG 23/02604 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4JN
DEMANDERESSE :
S.C.P. [5] prise en la personne de Me [C] [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société [13] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Antoine BENOIT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[18] [Adresse 16] [Localité 1] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Gaëlle DELALIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 17 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [13] a fait l'objet d'un contrôle de police effectué le 12 novembre 2019 dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.
À l'issue de ce contrôle, un procès-verbal n°0120/2019/000135 relevant le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié a été adressé à la société [13].
Par courrier recommandé du 11 juin 2021 réceptionné le 15 juin 2021, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations à la société [13], qui a répondu par courrier du 15 juillet 2023.
Le 5 juillet 2021, l'URSSAF a saisi à titre conservatoire la somme de 127 450, 18 euros sur les comptes bancaires de la société.
Par courrier du 26 août 2021, l'URSSAF a répondu à la société [13].
Le 31 août 2021, l'URSSAF a saisi à titre conservatoire la somme de 41 941, 31 euros sur les comptes bancaires de la société.
Par courrier recommandé du 22 décembre 2021, l'URSSAF a mis en demeure la société [13] de lui payer la somme de 175 240 euros, soit 145 702 euros de rappel de cotisations, 15 551 euros de majorations et 13 987 euros de majorations de retard.
Par courrier du 3 mars 2022, la société [13] a saisi la commission de recours amiable ([8]) aux fins de contester cette mise en demeure.
Par courrier recommandé avec accusé réception expédiée le 1er juillet 2022, la société [13] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement.
Réunie en sa séance du 28 juillet 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [13].
Le 22 mars 2023 la société [13] a été placée en liquidation judiciaire désignant liquidateur la SCP [6] prise en la personne de Maître [C] [G] [Adresse 3].
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
***
* À l'audience, la SCP [5] prise en la personne de Me [C] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société [13] ci-après dénommé " la Société [13] " demande au tribunal de :
- annuler la mise en demeure du 22 décembre 2021
En conséquence,
- Sur le chef de redressement n°1 : A titre principal : - limiter le redressement à hauteur de la somme de 4 204, 73 euros ; - annuler les majorations de redressement ; A titre subsidiaire : - limiter le redressement à hauteur de la somme de 24 837 euros ; - limiter le montant des majorations de redressement à hauteur de 1 262, 32 euros ; A titre infiniment subsidiaire : - limiter les majorations de redressement à la somme de 7 448, 10 euros
- Sur le chef de redressement n°2 : A titre principal : - annuler le chef de redressement ; A titre subsidiaire : - limiter le chef de redressement à hauteur de la somme de 2 018, 94 euros ; Sur les majorations visées par la mise en demeure : - annuler les majorations de retard figurant dans la mise en demeure du 22 décembre 2021 ; En tout état de cause : - condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
* L'[19] demande au tribunal de :
- valider l'ensemble des chefs de redressement litigieux ; - débouter la requérante de l'intégralité de ses demandes ; - fixer la créance de l'URSSAF au passif de la liquidation judiciaire la somme de 175 240 euros au titre de la mise en demeure, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait paiement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors ; - condamner la requérante à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L'affaire est mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS :
- Sur le fait de statuer à juge unique :
L'article L.218-1 du code de l'organisation