Chambre 02, 20 mai 2025 — 23/02523
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02 N° RG 23/02523 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XAVM
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 20 MAI 2025
DEMANDERESSES :
Mme [O] [D] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Julien BAILLY, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. ANRIRO [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Julien BAILLY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. ATELIER 24 ARCHITECTURE [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE, Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. CANOPEE HABITAT & SERVICES, sous l’enseigne DUVAL COUVERTURES [Adresse 11] [Localité 8] représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
M. [F] [P] [Adresse 5] [Localité 9] représenté par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er avril 2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 20 Mai 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 20 Mai 2025, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [D] et la SCI Anriro ont entrepris des travaux de surélévation et de création de terrasses d’un immeuble dont elles sont propriétaires sis [Adresse 3] Lille.
A ce titre, sont notamment intervenus : - la société Atelier 24 Architecture en qualité de maître d’œuvre, - la société Canopée Habitat et Services, exploitant sous le nom commercial Duval Couverture, en charge des travaux de structure, couverture, étanchéité et bardage, assurée par la société Aviva Assurances à laquelle vient désormais aux droits la société Abeille Iard & Santé, - et Monsieur [F] [P] en charge de l'exécution des travaux de gros œuvre et de carrelage.
La réception des travaux est intervenue le 11 juillet 2018, avec réserves.
Par la suite, Madame [O] [D] et la SCI Anriro se sont plaintes de l’apparition de désordres qu'elles ont fait constater par huissier suivant procès-verbal du 3 juillet 2019.
Par actes signifiés le 11 juillet 2019, les maîtres de l'ouvrage ont assigné la société Atelier 24 Architecture, la société Canopée Habitat et Services et Monsieur [F] [P] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille qui a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire qu’il a confiée à Monsieur [R] [N] par ordonnance en date du 25 octobre 2019.
L'expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif le 18 juillet 2022.
* * *
Instance enregistrée sous le n° RG 23/02523
Par actes signifiés le 21 octobre 2020, Madame [O] [D] et la SCI Anriro ont assigné en réparation la société Atelier 24 Architecture, la société Canopée Habitat et Services et Monsieur [F] [P] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance en date du 15 avril 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d’expertise définitif, à la suite duquel l’instance a ensuite été réinscrite.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, la société Atelier 24 Architecture demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, de : - constater, dire et juger qu'elle n’a cause d’opposition à la jonction des instances enrôlées devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Lille sous les n° RG 23/02523 et 23/09327 ; - dépens comme de droit.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, la société Canopée Habitat et Services demande au juge de la mise en état, de : - débouter la société Abeille Iard & Santé de sa demande tendant à avoir dire prescrite l'action de son assurée ; - ordonner la jonction des procédures 23/09327 et 23/02523 ; - renvoyer la cause et les parties à la mise en état avec injonction de conclure au fond à la société Abeille Iard & Santé ; - condamner la société Abeille Iard & Santé à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, Madame [O] [D] et la SCI Anriro demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 1101 et suivants, 1792 et suivants du code civil, 325 et suivants du code de procédure civile et de l’article L.124-3 du code des assurances, de : - ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 23/02523 et 23/09327 ; - dire recevables les demandes qu'elles forment au fond à l’encontre de la société Abeille Iard & Santé ; - renvoyer l’affaire à la mise en état pour les conclusions des parties au fond ; - réserver les dépen