Référés JCP, 19 mai 2025 — 24/01756

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 11] [Localité 7]

☎ :[XXXXXXXX02]

N° RG 24/01756 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5QK

N° de Minute : 25/00076

ORDONNANCE DE REFERE NOMMANT EXPERT

DU : 19 Mai 2025

[F] [N]

C/

S.A. SIA HABITAT

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 19 Mai 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [F] [N], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Elsa RENER, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 Mars 2025

Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 1756/24 – Page - MA Expose du litige

Par contrat du 25 septembre 2018, la société Sia Habitat a donné en location à Mme [F] [N] un appartement à usage d’habitation ainsi qu’une place de parking situés [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 489,49 euros, charges comprises.

Par acte du 21 octobre 2024, Mme [F] [N] a fait assigner la société Sia Habitat devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11], statuant en référé, aux fins :

d’ordonner une mesure d’expertise sur l’état du logement loué afin de mesurer l’ampleur des désordres et des travaux à réaliser par le bailleurd’ordonner, le cas échéant, au bailleur d’effectuer les travaux suivants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir :le nettoyage et le séchage du toit terrasse et du balcon du logement loué par Mme Badaouil’installation de grilles d’aération permettant la circulation de l’air sur l’ensemble des fenêtres du logement loué par Mme [N]. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 31 mars 2025, à laquelle elle a été retenue.

A cette audience, Mme [F] [N], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures aux termes desquelles elle maintient sa demande d’expertise et limite sa demande de travaux au nettoyage et séchage du toit terrasse et de son balcon.

Elle fait valoir que le logement loué était neuf à l’origine mais que rapidement des difficultés sont apparues en raison de l’absence d’entretien des parties communes et de l’existence de malfaçons. Elle souligne que le service d’urbanisme de la ville de [Localité 9] a conclu au fait que le logement pouvait être qualifié de non décent en raison d’un problème d’humidité. Elle précise que cette situation a eu un impact sur son état de santé et qu’elle a été contrainte de quitter en urgence le logement.

La société Sia Habitat, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande le rejet des prétentions

Elle soutient qu’elle est intervenue à chaque réclamation de Mme [F] [N], en particulier sur le système de VMC et que la problématique d’humidité n’est plus d’actualité.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 31 mars 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025

Motifs de la décision

Sur les demandes principales

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution du litige les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

En application de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de délivrer au locataire un logement décent lequel s'entend d'un logement ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation ou à la santé et présentant les caractéristiques définies par le décret n°2002-120 du 30 décembre 2002.

L 'article susvisé dispose encore que le bailleur est également tenu de : « a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; (...) b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état d