Chambre 10, 20 mai 2025 — 24/05296

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 10

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/05296 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLFV

N° de Minute : 24/00114

JUGEMENT

DU : 20 Mai 2025

[U] [E]

C/

Entreprise APK

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 20 Mai 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [U] [E], demeurant [Adresse 3] comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR

Entreprise APK, dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par Monsieur [H] [R] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Mars 2025

Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 20 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

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EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration reçue le 02 mai 2024 par le Greffe du tribunal judiciaire de LILLE, Madame [U] [E] demandait la convocation de Monsieur [H] [R], artisan exerçant sous l’enseigne APK en vue d’obtenir sa condamnation à lui régler les sommes de : -1.600 € correspondant au montant de la facture réglée par ses soins à M. [R] -1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 10 décembre 2024.

A cette audience, Madame [U] [E] était comparante en personne. Monsieur [H] [R] était non comparant ni représenté.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 04 mars 2025 aux fins de citation du défendeur par commissaire de justice et de mise en état du dossier.

A l’audience du 04 mars 2025, Madame [U] [E] était comparante en personne. Monsieur [H] [R] était non comparant ni représenté.

La citation a été signifiée par exploit de commissaire de justice qui a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, Madame [U] [E] explique, dans sa requête initiale, avoir fait appel à l’entreprise APK pour effectuer l’étanchéité de sa toiture. Celle-ci est intervenue le 11 février 2022. Dix-huit mois plus tard, elle explique s’être rendue compte que les travaux avaient été partiellement exécutés lorsque sont apparus des moisissures et infiltrations aux plafonds de son logement.

Elle produit un constat de carence établi le 04 avril 2024 par M. [B], conciliateur de justice du ressort du tribunal judiciaire de LILLE.

Madame [U] [E], seule partie présente à l’audience, a été informée que la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence du défendeur et la qualification du jugement

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du même code, le présent jugement, insusceptible d’appel, sera rendu par défaut, Monsieur [H] [R] n’ayant pas été cité à personne.

Sur la demande de remboursement de la facture réglée à Monsieur [R]

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

En l’espèce, pour justifier de l’inexécution suffisamment imparfaite des obligations de M. [R], Mme [E] produit les pièces suivantes :

Des clichés photographiques montrant les travaux de réfection sur le toit dans leur globalité et des photos de points précis en gros plan montrant un trou, une rayure, un défaut de raccord ; Des clichés photographiques montrant des taches d’humidité au-dessus de rideaux, dans les coins de murs ; RG n°5296/24 – Page KB

Pour étayer ses allégations, Madame [E] produit encore copie d’échanges avec une personne dont l’identité n’est pas connue (mais sur numéro de téléphone indiqué sur le flyer de l’entreprise APK produit par Mme [E]), qui se prétend associé de M. [R] et proposant un remboursement mensuel à Mme [E] tout en contestant les malfaçons.

En l’absence d’autres éléments de preuve, compte tenu de l’insuffisance des pièces produites par Mme [E] (clichés photographiques non datés, incertitude des lieux photographiés, clichés diff