Pôle social, 19 mai 2025 — 23/02556

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02556 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4BZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 19 MAI 2025

N° RG 23/02556 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4BZ

DEMANDERESSE :

S.A.S. [4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jean-philippe CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me MORTELECQUE

DEFENDERESSE :

[11] [Adresse 9] [Localité 2] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me DELALIEUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’organisation Judiciaire,

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mai 2025.

EXPOSE DU LITIGE :

La SAS [4] a fait l'objet d'un contrôle effectué le 30 mars 2023 par la Police aux Frontières - Brigade Mobile de Recherche 62 dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.

À l'issue de ce contrôle, un procès-verbal n°01257/2023/000150 relevant le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié a été adressé le 1er juin 2023 à la SAS [4].

Par courrier recommandé du 6 juin 2023, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations à la SAS [4], qui a répondu par courrier du 29 juin 2023.

Par courrier du 3 juillet 2023, l'URSSAF a répondu à la SAS [4].

Par courrier recommandé du 7 septembre 2023, l'URSSAF a mis en demeure la SAS [4] de lui payer la somme de 7 550 euros, soit 5 903 euros de rappel de cotisations, 1 352 euros de majorations et 295 euros de majorations de retard.

Par courrier du 25 septembre 2023, la SAS [4] a saisi la commission de recours amiable ([8]) aux fins de contester cette mise en demeure.

Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 22 décembre 2023, la SAS [4] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

***

À l'audience, la SAS [4], par l'intermédiaire de son conseil demande au tribunal de :

- annuler le redressement des chefs critiqués.

À l'appui de ses demandes, la SAS [4] expose qu'elle a toujours déclaré chacun des salariés travaillant au sein de la structure. Sur les constatations concernant M. [V] [N], la société expose qu'il n'a jamais travaillé au sein de l'établissement comme peuvent l'attester divers témoins, tandis qu'il se trouvait en formation auprès de la [7] ([6]) du Littoral.

L'entreprise énonce également que M. [V] [N] gardait le commerce qui était fermé pour la période du ramadan alors que le gérant s'était momentanément absenté. Dès lors, elle avance que M. [V] [N] n'était affecté à aucune tache de travail.

Dès lors, la société estime que l'infraction de travail dissimulé n'est pas constituée, faisant obstacle au redressement sur la base forfaitaire de 25%.

L'[12], par l'intermédiaire de son conseil demande au tribunal de :

- valider les postes de redressement litigieux ;

- débouter la SAS [4] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la SAS [4] à lui payer la somme de 7 750 au titre de la mise en demeure du 7 septembre 2023, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait règlement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors ;

- condamner la SAS [4] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamner la SAS [4] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF expose qu'il est apparu au cours du contrôle que M. [V] [N] a été en situation de travail dans l'établissement alors qu'il n'a pas fait l'objet de déclarations sociales.

L'URSSAF précise en outre que M. [R] [N], président de la société, a reconnu dans un premier temps au cours d'une audition l'infraction de travail dissimulé.

Elle considère que les témoignages ont été produits pour la cause et ne sauraient avoir de valeur probante. Concernant l'attestation de formation fournie par la société, elle expose que M. [V] [N] n'était pas en formation dans la mesure où le contrôle s'est déroulé le 30 mars 2023, alors que cette attestation couvre la période du 2 mai 2023 au 1er juin 2023.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.

MOTIFS :

- Sur le fait de statuer à juge unique :

L'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire dispose :

" Lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d'un magistrat du siège