Chambre 10, 20 mai 2025 — 24/11058
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6] [Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11058 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2OK
N° de Minute : 25/00102
JUGEMENT
DU : 20 Mai 2025
S.C.I. JSAM 18
C/
[Z] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. JSAM 18, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Camille WATTIEZ, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [O], domicilié : chez Madame [G] [O] [P], [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Mars 2025
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé le 01/12/2023, la SCI JSAM 18 a donné à bail à Monsieur [Z] [O] une chambre dans un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] Lille, pour un loyer mensuel de 480 €, toute charge comprise.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI JSAM a fait assigner Monsieur [Z] [O] devant le juge des contentieux de la protection de Lille par exploit de commissaire de justice du 03 octobre 2024 sur le fondement des articles 7 et 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Elle sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [O] à lui régler les sommes suivantes : 3.840 € au principal,1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile A l’audience du 04 mars 2025, la SCI JSAM 18, représentée par son conseil, réitère ses demandes introductives d’instance. Monsieur [Z] [O], bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice déposé à étude du 03 octobre 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le présent jugement, insusceptible d’appel, sera rendu par défaut.
I - Sur la recevabilité des demandes L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version issue de la loi du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, prévoit, en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, insérée dans un titre II intitulé « favoriser les modes alternatifs de règlement des différends », que, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023. En l’espèce, la SCI JSAM 18 produit un constat de carence du 30/08/2024 établi par le conciliateur de justice près du tribunal judiciaire de LILLE et établissant qu’il n’a pas été possible de procéder à une tentative de conciliation, M. [O] ne s’étant pas présenté à l’invitation du conciliateur de justice. Dès lors, les demandes de la SCI JSAM 18 sont recevables au regard de l’article 750-1 du code de procédure civile.
II. sur la demande de condamnation au paiement
En application de l’article 7, a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement (…) Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. (…) Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis est toutefois d'un mois : 1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17; (…) Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé o