BAUX-HLM, 15 mai 2025 — 25/00049
Texte intégral
N° RG 25/00049 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CV6C
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00049 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CV6C
LE QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Tiphaine ROUSSEL, Juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL. _________________
DEMANDEUR
Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 4]
Comparant
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 1]
Comparant
_________________ PROCÉDURE Date de la saisine : 22 Janvier 2025 Première audience : 04 Avril 2025
DÉBATS Audience publique du 04 Avril 2025.
JUGEMENT Nature : contradictoire en premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe _________________
Copie exécutoire délivrée le : à : N° RG 25/00049 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CV6C
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [T] [B] a donné à bail à Monsieur [K] [O] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2], par contrat du 30 mai 2023, pour un loyer mensuel de 360€ hors charge.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [T] [B] a fait signifier le 20 juin 2024 un commandement de payer visant les articles 1224 et 1728 du code civil.
Monsieur [T] [B] a ensuite fait assigner Monsieur [K] [O] devant le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025 lui demandant de bien vouloir: constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 21 août 2024,être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [K] [O],ordonner la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de Monsieur [K] [O],condamner Monsieur [K] [O] au paiement de l’arriéré locatif d'un montant de 6.370€, ainsi qu'au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation,condamner Monsieur [K] [O] au paiement de la somme de 260€ à titre de dommages-intérêts,condamner Monsieur [K] [O] au paiement de la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. L'affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 4 avril 2025.
A l’audience, Monsieur [T] [B] a maintenu l’intégralité de ses demandes, sauf à demander le prononcé de la résiliation du bail en l’absence de clause résolutoire et en précisant que la dette locative s’élève désormais à la somme de 7.900€, montant arrêté au 4 avril 2025, incluant le loyer du mois d’avril 2025. Monsieur [T] [B] ne s'est pas opposé à l'octroi de délais de paiement.
Monsieur [K] [O] est présent. Il indique qu’il perçoit 1.600€ de ressources mensuelles. Il reconnaît la dette. Il souhaite rester dans le logement et sollicite des délais de paiement, proposant de payer 200€ par mois en plus du loyer courant.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'ORNE par voie électronique le 24 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 4 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [T] [B] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 24 juin 2024, soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail :
L’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». En application de l'article 1728 du code civil et de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le paiement du loyer et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire. Par ailleurs, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
En l’espèce, le commandement de payer signifié le 20 juin 2024 a été délivré sur le fondement des articles 1224 et 1728 du code civil. Il résulte des débats et des décomptes produits par Monsieur [T] [B] que Monsieur [K] [O] n’a pas réglé l'intégralité des loyers et charges échus, sa dette locative s’élevant à la somme de 7.900 euros, le loyer du mois d’avril 2025 inclus, selon décompte du 4 avril 2025 produit par Monsieur [T] [B] lors de l’audience. Le non-paiement des loyers par Monsieur [K] [O], comparant et qui reco