Chambre 10 cab 10 J, 19 mai 2025 — 23/09102
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 23/09102 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YUPL
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [P] [T] de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP - 692 Maître [K] [C] de la SELAS LEGA-CITE - 502
ORDONNANCE
Le 19 mai 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.S. UNILIANS BIOGROUP Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [4]
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [B] [J] [L] [R] né le 17 Avril 1956 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023 par lequel la société UNILIANS BIOGROUP a assigné Monsieur [I] [R] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : à titre principal : requalifier le bail liant la société UNILIANS BIOGROUP et Monsieur [R] conclu le 1er juin 1988, improprement dénommé bail professionnel, en bail commercial soumis aux dispositions des articles L.145-1 et suivants du code de commerce ; condamner Monsieur [R] à payer à la société UNILIANS BIOGROUP une indemnité d’éviction conformément à l’article L.145-14 du code de commerce, par suite du congé signifié le 28 juin 2023 ; ordonner avant dire droit une expertise aux fins d’avoir un avis sur le montant de l’indemnité d’éviction suivant les usages habituels et prononcer, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, un sursis à statuer ; dire et juger que la société UNILIANS BIOGROUP a droit à se maintenir dans les lieux loués jusqu’au complet paiement de cette indemnité conformément à l’article L.145-28 du code de commerce ; rejeter consécutivement toute demande aux fins d’expulsion de la société UNILIANS BIOGROUP des locaux qu’elle occupe ; à titre subsidiaire, accorder un délai de grâce de trois ans à la société UNILIANS BIOGROUP pour quitter les lieux, à compter de la signification du jugement à intervenir, afin de lui permettre d’organiser son déménagement et de maintenir des emplois ; en tout état de cause : condamner Monsieur [R] à payer à la société UNILIANS BIOGROUP une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner aux frais et dépens de la présente instance et autoriser la SELAS LEGA-VITE, avocat, sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l’avance, à les recouvrer directement ; ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ; Vu les dernières conclusions d’incident de la société UNILIANS BIOGROUP notifiées par RPVA le 20 janvier 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de : lui donner acte de son désistement d’instance et d’action ; prononcer l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; dire et juger que la société UNILIANS BIOGROUP conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés ; Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur [R] notifiées par RPVA le 17 mars 2025 dans lesquelles il demande au juge de la mise en état de : constater son accord pur et simple sur le désistement d’instance et d’action de la société UNILIANS BIOGROUP ; prononcer l’extinction de l’instance ; dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens ; L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 17 mars 2025 et mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance et d’action
L'article 394 du code de procédure civile énonce que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
L'article 395 dispose que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur », mais que cette acceptation « n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L'article 397 prévoit que « le désistement est exprès ou implicite » et qu'« il en est de même de l'acceptation ».
Suivant l'article 398, « le désistement n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ». Toutefois, s'il l'indique de manière claire et non équivoque, le demandeur peut également se désister de son action.
En l'espèce, la société UNILIANS BIOGROUP se désiste de son instance et de son action à l’encontre de Monsieur [R].
Ce désistement d’instance et d’action est accepté par Monsieur [R].
En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance et d’action de la société UNILIANS BIOGROUP.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il ressort des dernières conclusions d’incident des parties qu’elles sont d’accord pour que chacune assume la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Dès lors, en application de l’article 399 du code de procédure civile, chaque partie sera co