CTX PROTECTION SOCIALE, 20 mai 2025 — 23/01329

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

20 Mai 2025

Julien FERRAND, président Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur [N] SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 18 Mars 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 Mai 2025 par le même magistrat

Madame [G] [B] épouse [D] C/ [3]

N° RG 23/01329 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YG65

DEMANDERESSE Madame [G] [B] épouse [D] [Adresse 1] comparante en personne assistée de Me Priscillia MAIANO, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE [3], dont le siège social est sis [Adresse 5] comparante en la personne de Madame [K] [W], suivant pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[G] [B] épouse [D] [3] Me Priscillia MAIANO, vestiaire : 2942 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [G] [B] épouse [D], aide ménagère, a été victime d’un accident du travail le 20 avril 2021 en chutant d’un escabeau lors du nettoyage d’une fenêtre entraînant un traumatisme de la hanche droite avec boiterie résiduelle et une entorse du ligament latéral du genou gauche.

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Son état de santé a été déclaré consolidé au 5 septembre 2022 par le médecin conseil avec fixation d’un taux d’incapacité permanente à 5 %.

La commission médicale de recours amiable a maintenu la fixation de la consolidation au 5 septembre 2022 par avis pris en séance du 13 juin 2023.

Madame [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 16 janvier 2023.

Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 18 mars 2025, elle sollicite à titre principal l’annulation des décisions rendues et à titre subsidiaire l’organisation d’une expertise judiciaire aux fins de déterminer si son état de santé était consolidé à la date du 5 septembre 2022.

Elle expose qu’elle a été victime d’un premier accident du travail en 2020 qui a nécessité une méniscectomie du genou, mais qu’une IRM réalisée au mois de janvier 2020 a confirmé la guérison.

Elle fait valoir que les suites de l’accident du 20 avril 2021 ne pouvaient être consolidées au 5 septembre 2022 alors qu’elle a dû subir en octobre 2022 une infiltration et un arthroscanner, qui ont mis en évidence une déchirure méniscale latérale et une chondropathie fémoro-tibiale latérale, puis des injections chaque semaine en janvier 2023, des séances de kiné pour rééducation en juin 2023, et qu’une indication de méniscectomie a été formulée en mai 2023.

La [2] conclut au rejet des demandes.

Elle fait valoir que le rapport de la commission médicale de recours amiable retient l’absence de traitement particulier et un examen subnormal, et que la lésion résultant du développement d’une gonarthrose qui nécessiterait une méniscectomie est antérieure à l’accident du travail, s’agissant d’une récidive de la lésion opérée en 2000, et relève du risque maladie.

MOTIFS

En application des dispositions de l’article L. 142-6 et des articles R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable en ce qui concerne les contestations d'ordre médical.

Le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision.

La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge.

Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours.

En application de l’article R. 142-16, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

Il résulte des pièces médicales produites par les parties que Madame [D] a présenté une “lésion méniscale instable avec languette méniscale en anse de seau d