CTX PROTECTION SOCIALE, 16 mai 2025 — 19/01987

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

16 Mai 2025

Françoise NEYMARC, présidente Brahim [N] ABDELOUAHED, assesseur collège employeur Monique SURROCA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 14 Février 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Mai 2025 après prorogation du 11 avril 2025 par le même magistrat

S.A.S. [10] C/ [15]

N° RG 19/01987 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T7Q2 (auquel est joint le N° RG 19/01989 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T7RV).

DEMANDERESSE

S.A.S. [10], dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, substitué par Me Karine HISEL avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

[15], dont le siège social est sis [Adresse 11] comparante en la personne de Me NISOL avocat au barreau de Lyon

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [10] [15] Me Vincent LE FAUCHEUR, ([Localité 8]) Une copie revêtue de la formule exécutoire :

S.A.S. [10] [15] Me Vincent LE FAUCHEUR, ([Localité 8]) Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société [10] a fait l'objet d'un contrôle de l’[12] ([14]) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.

A l'issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 105 647 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d'observations du 12 décembre 2017.

Concernant l’établissement de la société situé à [Adresse 2], le redressement se décomposait comme suit :

10 882 euros pour le compte concernant le personnel permanent ; 63 715 euros pour le compte concernant le personnel intérimaire. La société a fait valoir ses observations par courrier du 8 janvier 2018, en réponse desquelles les inspecteurs du recouvrement ont :

maintenu le montant du redressement initialement envisagé pour son entier montant pour le compte concernant le personnel permanent ; ramené le montant du redressement à la somme de 55 426 euros pour le compte concernant le personnel intérimaire. Par mises en demeure du 17 août 2018, l’URSSAF a réclamé à la société le paiement des sommes suivantes : 10 882 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 992 euros en majorations de retard, soit un total de 11 874 euros pour le compte concernant le personnel permanent ;55 426 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 5 471 euros en majorations de retard, soit un total de 60 897 euros pour le compte concernant le personnel intérimaire. Par courrier du 28 septembre 2018, la société a saisi la Commission de Recours Amiable ([4]) de l’URSSAF afin de contester les redressements ainsi notifiés au titre de son établissement situé à [Localité 3].

Par deux décisions rendues le 29 mars 2019 et notifiées par courriers du 11 avril 2019, la [4] a rejeté la contestation de la société, tant pour le redressement opéré au titre du personnel intérimaire que le redressement opéré au titre du personnel permanent.

La société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, de deux requêtes du 13 juin 2019, réceptionnées par le greffe du tribunal le 14 juin 2019, aux fins de contestation des décisions explicites de rejet de la [4].

Ces affaires ont été enregistrées sous les numéros de RG 19/001987 et RG 19/001989 et appelées à l’audience du 14 février 2025.

Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [10] demande au tribunal de :

déclarer recevable et bien fondé le recours formé par la société ; annuler l’ensemble de la procédure de redressement diligentée par l’[15] en raison du contrôle irrégulier de l’inspecteur du recouvrement ; dire et juger prescrites les sommes des cotisations et contributions de sécurité sociale et les majorations de retard afférentes réclamées par l’[15] au titre de l’année 2014, soit la somme de 4 525 euros pour la mise en demeure du compte [14] des salariés intérimaires et 738 euros pour la mise en demeure du compte [14] des salariés permanents ; annuler les deux mises en demeure en date du 17 août 2018 notifiées par l’[13] en raison de leur imprécision et de l’imprécision de la lettre d’observations à laquelle elles se réfèrent ; dire et juger irrecevables, nulles et infondées les deux mises en demeure du 17 août 2018 ; annuler les chefs de redressement n°10, 13 et 14 de la lettre d’observations du 12 décembre 2017 ; condamner l’[15] à verser à la société la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En défense, selo