CTX PROTECTION SOCIALE, 19 mai 2025 — 21/00455
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 Mai 2025
Justine AUBRIOT, présidente Hervé BRUN, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffiere
tenus en audience publique le 17 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Mai 2025 par le même magistrat
S.A.S. [10] C/ [6]
N° RG 21/00455 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VVNO
DEMANDERESSE
S.A.S. [10], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1] dispensée de comparaitre
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [10] [6] la SELARL [4], vestiaire : 2051 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [J], salarié de la société [10] en tant que préparateur de commande, a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 26/11/2019 à 01h30.
Un certificat médical initial est établi le 26/11/2019 et fait état de « dorsalgie, lombalgie, contusion main gauche», nécessitant un arrêt de travail jusqu’au 30/11/2019.
La société [10] a établi la déclaration d’accident du travail le 27/11/2019 en décrivant les circonstances de l’accident comme suit :
« Activité de la victime lors de l’accident : selon les dires de l’intérimaire, il allait monter dans sa voiture. Nature de l’accident : selon les dires de l’intérimaire, il se serait bloqué le dos en mettant son sac dans son coffre de voiture. Objet dont le contact a blessé la victime : aucun. Eventuelles réserves motivées : courrier de réserves ci-joint. Siège des lésions : Nature des lésions : douleur ».
Par courrier du 27/11/2019, la société [10] a adressé à la [6] un courrier de réserves quant à la matérialité de l’accident.
Après instruction du dossier par questionnaires contradictoires, la [6] a notifié à la société [10] le 19/02/2020, sa décision de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l’accident dont Monsieur [Z] [J] a été victime le 26/11/2019.
Contestant cette décision, la société [10] a saisi la Commission de Recours Amiable ([7]) de la [6] le 07/04/2020, recours qui a été rejeté implicitement.
Par requête reçue au greffe le 05/03/2021, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l’accident dont a été victime [Z] [J] le 26/11/2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17/03/2025.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [10], représentée par Me [X], demande que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 26/11/2019 faute de matérialité des faits.
Au soutien de ses prétentions, la société requérante fait valoir que le salarié ne rapporte aucun fait traumatique, aucun fait accidentel à l’origine du blocage déclaré ; elle ajoute que les déclarations du salarié sont contradictoires, et qu’il n’y a pas de témoin. Elle prétend que l’accident serait survenu 10 minutes après qu’une demande avait été faite au salarié intérimaire de quitter son poste en raison d’un manque d’activités, et que le salarié avait été contrarié de cette décision.
La [6], non comparante, a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 11/03/2025. Ses conclusions ont été reçues par courrier le 14/03/2025. Elle sollicite le rejet des demandes de la société [10] et soutient que la matérialité de l’accident est établie, que les réponses apportées par le salarié lors du questionnaire sur les circonstances de l’accident sont suffisamment précises, qu’un certificat médical initial a été établi le jour même de l’accident par un médecin du centre hospitalier du Gier, et que les lésions constatées sont en adéquation avec les faits décrits.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 19/05/2025.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Dès lors qu’est établie la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion au temps et au lieu du travail, celle-ci est présumée imputable au travail, faute de ra