CTX PROTECTION SOCIALE, 20 mai 2025 — 24/00832

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

20 Mai 2025

Julien FERRAND, président Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur [C] SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 18 Mars 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 Mai 2025 par le même magistrat

Monsieur [K] [T] C/ [4]

N° RG 24/00832 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFNA

DEMANDEUR Monsieur [K] [T] [Adresse 1] comparant en personne

DÉFENDERESSE [4], dont le siège social est sis [Adresse 6] comparante en la personne de Madame [F] [B], suivant pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[K] [T] [4] Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [K] [T], embauché à compter du 18 août 2017 en qualité d’aide-maçon, a été victime d’un accident de trajet le 26 septembre 2017 occasionnant une fracture de la phalange P2 du gros orteil du pied gauche et une contusion du mollet gauche.

Par courrier du 11 juillet 2018, la [2] lui a notifié la consolidation de son état de santé fixée par le médecin conseil au 31 août 2018, date contestée par l’assuré.

L’expertise médicale technique diligentée par le Docteur [O] a confirmé la date de consolidation au 31 août 2018.

Par décision du 7 mars 2019, la commission de recours amiable a maintenu la décision de la caisse entérinant la date de consolidation retenue par l’expert.

Monsieur [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 17 avril 2019.

Comparant à l’audience du 18 mars 2025, il expose que la fracture est imparfaitement consolidée, qu’une chirurgie ne peut être envisagée en raison de son état de santé et qu’une infiltration a été pratiquée.

Il sollicite le cas échéant qu’une expertise soit ordonnée.

La [3] conclut au rejet de ces demandes.

Elle fait valoir que l’expertise diligentée est régulière en la forme, que l’avis de l’expert, qui retient que l’état de santé ne nécessitait plus d’investigation ni de projet thérapeutique depuis plusieurs mois, est clair net et précis, et que Monsieur [T] ne produit pas d’éléments de nature à le remettre en cause.

MOTIFS

La date de consolidation se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.”

Il résulte du certificat médical initial versé aux débats que Monsieur [T] a présenté à la suite de l’accident du 26 septembre 2017 une fracture d’une phalange du gros orteil P2 du pied gauche après s’être fait rouler sur le pied par un bus.

Son état de santé a été déclaré consolidé au 31 août 2018 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente fixé à 5 % pour “séquelles douloureuses et fonctionnelles de fractures de l’avant pied gauche chez un assuré de 33 ans”.

L’expert a pris connaissance des éléments médicaux transmis comprenant plusieurs examens réalisés à partir d’octobre 2017 jusqu’à une IRM du pied gauche du 24 septembre 2018, qui révèle la “persistance seulement d’un oedème du spongieux de la base du premier métatarsien avec peut-être arthropathie sous-jacente débutante cunéométatarsienne.”

Il relève que les traitements ont comporté la prise d’antalgiques de palier 1, le port d’une chaussure de décharge pendant deux mois et la réalisation de deux séances de kinésithérapie par semaine jusqu’en août 2018.

Au jour des opérations d’expertise réalisées le 26 octobre 2018, il indique que l’état de santé de Monsieur [T] “ne nécessite plus depuis plusieurs mois d’aucune investigation complémentaire ni d’aucun nouveau projet thérapeutique, ce qui signe un état stabilisé avec de simples douleurs séquellaires.”

Il conclut en conséquence que l’état de l’assuré pouvait être considéré comme consolidé le 31 août 2018.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [T] a produit plusieurs pièces médicales postérieures à la date de consolidation retenue, dont il résulte qu’une infiltration a été réalisée le 6 décembre 2018, et qu’une indication d’arthrodèse a été envisagée en mai 2019, sans autres suites.

Ces éléments sont insuffisants pour caractériser la nécessité de soins actifs distincts de ceux destinés à éviter une aggravation après la date de consolidation retenue par l’expert.

Il résulte de l’avis clair et précis de l’expert qu’il n’est pas justifié d’éléments médicaux susceptibles de caractériser la poursuite d’un projet thérapeutique reposant sur des soins actifs susceptibles de modifier l’état stabilisé.

Monsieur [T] sera en conséquence débouté de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribu