CTX PROTECTION SOCIALE, 20 mai 2025 — 20/00666

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

20 Mai 2025

Julien FERRAND, président Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur [T] SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 18 Mars 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 Mai 2025 par le même magistrat

Société [7] C/ [4]

N° RG 20/00666 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UX7R

DEMANDERESSE Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 1] comparante en personne de Madame [R] [G], suivant pouvoir

DÉFENDERESSE [4], dont le siège social est sis [Adresse 8] comparante en la personne de Madame [I] [Y], suivant pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [7] [4] Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [O] [M], embauché par la société [7], en qualité de grutier, a été victime d’un accident du travail le 6 juin 2019.

Un arrêt de travail jusqu’au 12 juin 2019 lui a été prescrit le jour même des faits par certificat médical initial établi pour : “trauma lombaire et coude droit” .

La société [7] a établi deux déclarations d’accident du travail datées des 7 et 11 juin 2019 établies dans des termes identiques en indiquant : “Activité de la victime lors de l’accident : M. [M] descendait de sa grue ; Nature de l’accident : Il a glissé sur une marche, a chuté au sol, lui occasionnant une douleur aux épaules; Objet dont le contact a blessé la victime : Marche de grue.” Siège des lésions : Epaule(s) GLOBAUX ; Nature des lésions : Douleur(s).”

L’employeur a adressé à la [3] un courrier daté du 11 juin 2019 faisant état de réserves sur le caractère professionnel de l’accident indiquant que le témoin évoqué par le salarié a démenti avoir vu l’accident.

Par courrier du 22 août 2019, la caisse a notifié à la société [7] la décision de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle.

Après saisine de la commission de recours amiable, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par courrier recommandé du 3 mars 2020.

Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 17 septembre 2024, la société [7] a sollicité que l’ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de la législation professionnelle lui soient déclarés inopposables.

Elle a fait valoir : - que les lésions mentionnées sur la déclaration d’accident du travail et sur le certificat médical initial sont discordantes ; - que les lésions de l’épaule déclarées par le salarié n’ont fait l’objet d’aucune constatation médicale ; - que les lésions indemnisées pendant plus de 900 jours par la caisse ont une cause étrangère au sinistre déclaré le 6 juin 2019.

La [3] a conclu au rejet des demandes de la société [7] et a sollicité la confirmation de la décision de prise en charge des arrêts de travail au titre de l’accident du travail du 6 juin 2019 jusqu’à la date de consolidation.

Elle a fait valoir : - que la présomption d’imputabilité au travail des lésions s’étend jusqu’à la guérison ou la consolidation ; - que la société [7], qui ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident, ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption.

Par Jugement du 19 novembre 2024, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon a sursis à statuer sur les demandes et ordonné la réouverture des débats aux fins de production par la [2] de l’intégralité des pièces de l’enquête diligentée avant la décision de prise en charge de l’accident du travail.

A l’audience du 7 janvier 2025, la [3] a produit les questionnaires établis par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.

La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.

La caisse n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant