Chambre 1, 12 mai 2025 — 24/01152

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

Minute : 25/00030 JUGEMENT du 12 Mai 2025

N° RG 24/01152 - N° Portalis DBXA-W-B7I-FYRK

Affaire :

[K] [O] [Z]

C/

[T] [N]

Copie exécutoire délivrée le à Me DEVAINE

Expéditions conformes délivrées le : à

Me AMIGUES Demandeur Defendeur

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER

Dans l’instance entre :

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [O] [Z] né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4] représenté par Me Guillaume AMIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [N] domicilié : chez Maitre [W] [I] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me William DEVAINE, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Eric Pierre POITRASSON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, avocat plaidant

SAISINE : Assignation en date du 18 Juin 2024 QUALIFICATION : contradictoire

DÉBATS :

Vu l'audience du 07 Avril 2025 où l'affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 12 Mai 2025, Madame la Présidente ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Par acte d'huissier du 18 juin 2024, M.[K] [O] [Z] a assigné M.[T] [N] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême afin de voir à titre principal annuler le procès-verbal de saisie-attribution du 3 juin 2024 dénoncé le 7 juin 2024 et ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur ses comptes bancaires détenus auprès du CREDIT AGRICOLE CHARENTE PERIGORD.

M.[N] a régulièrement constitué avocat et conclu.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été plaidée à l'audience du 7 avril 2025 puis mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

A l'appui de ses prétentions, M.de [S] [Z] fait valoir que l'acte de dénonciation en date du 7 juin 2024 ne comportait pas copie du procès-verbal de saisie-attribution en violation des dispositions des articles R 211-1 et R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Cependant, il résulte des mentions de signification de l'huissier de justice qu'en l'absence de son destinataire, la copie de l'acte a été déposé en l'étude de l'huissier significateur et que la copie signifiée a été établie en 5 feuillets incluant le procès-verbal de saisie-attribution, dès lors il appartenait à M.de [S] [Z] de venir récupérer la copie de l'acte en l'étude de Me [W] [I], Huissier de justice.

Il convient ainsi d'écarter la nullité soulevée par M.de [S] [Z] comme n'étant pas fondée.

A titre subsidiaire, M.de [S] [Z] sollicite que les sommes mises à sa charge par l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Bordeaux le 10 janvier 2023 au profit de M.[N] soient séquestrées entre les mains de la SELARL [K] [J] Huissier de justice à Libourne le temps de l'examen du pourvoi en cassation régularisé par M.[K] [O] [Z] en prescrivant que les sommes séquestrées ne porteront pas intérêts.

Cependant il convient de rejeter cette demande qui est devenue sans objet au vu de l'ordonnance de déchéance de la conseillère référendaire déléguée par le Premier Président de la Cour de Cassation le 21 novembre 2024.

M.de [S] [Z] sollicite également des délais de paiement de 24 mois sur le fondement des dispositions de l'article 1343-5 et 1347 du code civil pour s'acquitter des sommes mises à sa charge par l'arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux le 10 janvier 2023.

Il résulte des articles 510 du code de procédure civile et R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution qu'après la signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l'article 1353-5 du Code civil selon lequel notamment, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Or en l'espèce, en l'absence de production par le demandeur de tout élément justificatif de sa situation financière, et compte tenu du délai qui s'est déjà écoulé dans le cadre de la présente procédure, il convient de rejeter cette demande.

M.de [S] [Z] demande en tout état de cause au juge d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur. Cependant, cette mesure, qui ne paraît pas opportune en l'état de la procédure, ne sera pas ordonnée conformément aux dispositions de l'article 127-1 du Code de procédure civile.

A défaut de rapporter la preuve d'un abus d'ester en justice constitutif d'une faute à l'origine de son préjudice, M.[N] sera débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

L'équité commande de condamner M.de [S] [Z] à verser à M.[N] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.

M.de [S] [Z] sera condamné aux dépens et il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de d