PCP JCP fond, 20 mai 2025 — 24/09112
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Nicolas GUERRIER Me Ikrame ZAZOUI Copie exécutoire délivrée le : à :Me Ikrame ZAZOUI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/09112 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56KV
N° MINUTE : 8 JCP
JUGEMENT rendu le mardi 20 mai 2025
DEMANDERESSE S.A. ELOGIE-SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDERESSES Madame [Y] [B], demeurant [Adresse 3] comparante en personne assistée de Me Ikrame ZAZOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #45
Madame [V] [F], demeurant [Adresse 3] comparante en personne assistée de Me Ikrame ZAZOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #45
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 février 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mai 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
La société ELOGIE-SIEMP a consenti un bail d’habitation à Mme [Y] [B] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire une sommation de payer la somme principale de 824,45 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation délivrée le 26 août 2024, la société ELOGIE-SIEMP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion, sans bénéfice du délai de 2 mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de Mme [Y] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chefs, dont Mme [V] [F], statuer sur le sort des meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 1075,51 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance de juillet 2024 incluse,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 30% et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, solidairement avec Mme [V] [J] euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 août 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Appelée initialement à l’audience du 15 novembre 2024, l’affaire à fait l’objet d’un renvoi à la demande des défenderesses pour leur permettre de préparer leur défense.
À l'audience du 19 février 2025, la société ELOGIE-SIEMP, représentée par son avocat, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle maintient les demandes de son assignation abandonnant toutefois la demande en paiement de l’arriéré locatif, la dette ayant été soldée.
Mme [Y] [B] et Mme [V] [F] comparaissent assistées de leur avocat, et dépose des conclusions, dont elles demandent le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elles demandent au juge de : déclarer nulle l’assignation,rejeter les conclusions n°2 de la demanderesse notifiée le 14 février 2024,Subsidiairement, rejeter les demandes de la société ELOGIE-SIEMP,condamner la société ELOGIE-SIEMP à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Décision du 20 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09112 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56KV
Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 19 février 2025, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur la demande de rejet des conclusions n°2 de la demanderesse
En application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Dans le cadre de la procédure orale, applicable devant le juge des contentieux de la protection, les demandes et moyens sont recevables lors de l’audience de plaidoi