JEX cab 3, 6 mai 2025 — 24/81757

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX cab 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

N° RG 24/81757 N° Portalis 352J-W-B7H-C6EJ4

N° MINUTE :

CCC aux parties CCC Me DE RYCK CE Me KLEIN

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 06 mai 2025 DEMANDEUR

Monsieur [J] [Y] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4]

représenté par Me Xavier DE RYCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0018

DÉFENDERESSE

S.A.S. EOS FRANCE RCS [Localité 7] B 488 825 217 [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1312

JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA, lors des débats Monsieur Paulin MAGIS, lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l’audience du 25 Mars 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 août 2023, la SAS EOS FRANCE a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à M. [J] [O] [B] pour la somme de 18 169,79 euros, sur le fondement de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 29 novembre 2001 par le président du tribunal d’instance du 14ème arrondissement de Paris et du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 8 décembre 2021.

Par acte d’huissier du 9 novembre 2023, M. [J] [O] [B] a fait assigner la SAS EOS FRANCE aux fins de contestation du commandement. Appelée à l’audience du 28 novembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi puis d’un retrait du rôle.

Elle a été réinscrite à l’audience du 17 décembre 2024 et a fait l’objet d’un nouveau renoi à l’audience du 25 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

M. [J] [O] [B] se réfère à ses écritures et sollicite de : - annuler la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, - déclarer cette ordonnance non-avenue, - déclarer prescrite l’action en exécution forcée, - déclarer inopposable la cession de créance, - enjoindre EOS France de produire l’intégralité de l’acte de cession de créances avec le prix et la liste des créances cédées, - enjoindre EOS France de produire aux débats le contrat de prêt conclu le 16/09/1999 avec FINAREF, - déclarer abusive la clause de déchéance du terme, - constater que cette clause est répuétée non écrite, - annuler le commandement aux fins de saisie-vente, - subsidiairement : réduire à 12 329,98 euros sans aucun intérêt la créance de EOS France, - condamner EOS France à lui payer 15 000 € de dommages et intérêts, - condamner EOS France à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La SAS EOS FRANCE se réfère à ses écritures, soulève l’irrecevabilité des demandes de M. [J] [O] [B] tendant à remettre en cause la qualité à agir de EOS France et la vigueur du titre exécutoire, compte tenu du jugement rendu le 8 décembre 2021, conclut au rejet des demandes et à la validité du commandement, et sollicite la condamnation de M. [J] [O] [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 25 mars 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes en raison de l’autorité de chose jugée

L’autorité de chose jugée constitue une fin de non-recevoir selon l’article 122 du code de procédure civile. Elle ne s’attache qu’au jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir ou tout autre incident selon l’article 480 du même code. L’irrecevabilité tirée de l’autorité de chose jugée exige une identité de chose demandée, fondée sur la même cause, entre les mêmes parties placées dans la même position procédurale conformément à l’article 1355 du code civil.

En l’espèce, par jugement rendu 8 décembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la contestation formée par M. [J] [O] [B] contre la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 10 juin 2021 par EOS France et l’a débouté de ses autres demandes.

EOS France considère que les demandes relatives à sa qualité à agir et à la prescription de l’action en exécution forcée ont déjà été jugées dans cette décision et ne peuvent donc pas être à nouveau formées.

Toutefois, il ressort de ce jugement qu’il n’a étudié la prescription et la qualité à agir que dans ses motifs qui ne sont pas revêtus de l’autorité de chose jugée. Aucune demande n’ayant été formée tendant à déclarer prescrite l’action ou EOS France dépourvue de qualité à agir, elles n’ont pas été rejetées dans le dispositif, étant précisé qu’il ressort de l’exposé du litige que la prescription et la qualité à agir n’ont été inv