18° chambre 3ème section, 20 mai 2025 — 20/08293

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me LE PENDU (L0110) C.C.C. délivrée le : à Me [Localité 11] (R46)

18° chambre 3ème section

N° RG 20/08293

N° Portalis 352J-W-B7E-CSVTF

N° MINUTE : 3

Assignation du : 25 Août 2020

JUGEMENT rendu le 20 Mai 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. LES SEPT TERRES (RCS de [Localité 9] 812 808 624) [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Maître Philippe LE PENDU de la S.E.L.A.R.L. CABINET BLONDEL-RAVE-LE PENDU-LE FIER DE BRAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0110

DÉFENDERESSE

S.C.I. SCI [Adresse 3] (RCS de Nanterre 785 421 702) [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Maître Jean-François PERET de la S.E.L.A.S. BDD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R46

Décision du 20 Mai 2025 18° chambre 3ème section N° RG 20/08293 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSVTF

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sandra PERALTA, Vice-Présidente, Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, Cassandre AHSSAINI, Juge,

assistés de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 19 Février 2025 tenue en audience publique devant Sandra PERALTA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 12 janvier 2010, la S.C.I. SCI [Adresse 3] a donné à bail à la S.A.R.L. NEW CONCEPT ENTREPRISE, aux droits de laquelle se trouve la S.A.S. LES SEPT TERRES par l'effet d'une cession de fonds de commerce en date du 6 juillet 2015, des locaux commerciaux composés d'un pavillon situé en façade [Adresse 4] dépendant d'un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à Paris 3ème, pour neuf ans à compter du 1er janvier 2010 pour se terminer le 31 décembre 2018, à destination principalement d'un commerce de chaussures en gros, demi-gros et détail outre le commerce de textile, moyennant un loyer annuel principal indexé de 21.000 euros hors taxes et hors charges, ramené à 20.000 euros hors taxes et hors charges jusqu'au 31 décembre 2012.

Par acte d'huissier du 5 juillet 2018, la S.A.S. LES SEPT TERRES a demandé à sa bailleresse le renouvellement du bail.

Par acte d'huissier du 28 septembre 2018, la S.C.I. SCI [Adresse 3] lui a donné congé avec refus de renouvellement pour le 31 décembre 2018 avec offre d'indemnité d'éviction.

Par acte d'huissier du 25 août 2020, la S.A.S. LES SEPT TERRES a assigné la S.C.I. SCI [Adresse 3] aux fins de voir : "Dire les demandes de la société LES SEPT TERRES recevables et bien fondées. Condamner la SCI DU [Adresse 3] à verser à la société LES SEPT TERRES une indemnité principale à raison de son éviction dont le montant ne saurait être inférieur à la somme de trois cent huit mille euros (308 000€) Statuer ce que de droit sur les indemnités accessoires que ne manquera pas de justifier la société LES SEPT TERRES et ainsi condamner la SCI [Adresse 8] [Adresse 3] à en verser les montants à la société LES SEPT TERRES. Subsidiairement ordonner une mesure d'instruction en vertu de l'article 145 du code de procédure civile en vue de donner son avis sur l'indemnité d'éviction et sur les indemnités accessoires. A cette fin, l'expert pourra se rendre sur place, convoquer les parties, entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications, se faire communiquer par les parties l'ensemble des documents juridiques et comptables dont il aura besoin pour déterminer ces différentes indemnités, rendre compte et donner un avis motivé, dresser un rapport de ses constatations et conclusions. Condamner la SCI DU [Adresse 3] à verser la somme de 3000€ à la société LES SEPT TERRES en vertu de l'article 700 du CPC. Condamner la partie succombant aux dépens. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir."

Par jugement en date du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment : - Dit que le congé délivré le 28 septembre 2018 avait mis fin le 31 décembre 2018 au bail du 12 janvier 2010 à effet au 1er janvier 2010, - Avant dire droit au fond sur le montant de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation, ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [Y] [W] comme expert judiciaire.

L'expert a déposé son rapport le 26 décembre 2023. Il conclut à une indemnité d'éviction de 100.000 euros dans l'hypothèse d'une perte de fonds et de 94.000 euros dans l'hypothèse d'un transfert de fonds outre les frais de licenciement et à une indemnité d'occupation de 25.279 euros par an hors taxes et hors charges.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, la S.A.S. LES SEPT TERRES demande au tribunal de : "Con