Service des référés, 20 mai 2025 — 25/50013

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

N° RG 25/50013 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QFF

N° : 4

Assignation du : 13 Décembre 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 mai 2025

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Jean JASMIN, Greffier. DEMANDERESSE

S.C.I. LAALOTT [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Jennifer BARANES, avocat au barreau de PARIS - #P0422

DEFENDERESSE

S.A.S. LNL GROUPE [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Philippe SIMONET, avocat au barreau de PARIS - #B0293

DÉBATS

A l’audience du 10 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Jean JASMIN, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties avons rendu la décision suivante,

Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2016, la société Laalott a donné à bail commercial à la société Sixtine des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7], pour une durée de trois, six, neuf années, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 28 000 euros la première année, 48 000 euros la deuxième année, et de 54 000 euros à compter de la troisième année, payable mensuellement et d'avance, pour exercer une activité de « tous commerces, y compris la restauration, à l’exception des commerces de taxiphone, bar à chicha, négoce informatique, kebab, sex shop, traiteur chinois, bar de nuit et tous commerces induisant des nuisances sonores ».

Par acte sous seing privé en date du 26 septembre 2019, la société Sixtine a cédé son fonds de commerce, en ce compris le droit au bail, à la société Fair le off.

Par acte sous seing privé en date du 3 août 2023, la société Fair le off a cédé son fonds de commerce, en ce compris le droit au bail, à la société LNL groupe.

Des loyers étant demeurés impayés, la société Laalott a fait délivrer à la société LNL groupe, par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 9 300, 23 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’octobre 2024.

Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, la société Laalott a, par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, fait assigner la société LNL groupe devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa des articles 834 du code de procédure civile, 1103 et suivants et 1231 et suivants du code civil.

La procédure a été dénoncée à la société Crédit industriel et commercial CIC, créancier inscrit sur le fonds de commerce, par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, la société Laalott a fait délivrer à la société LNL groupe un commandement pour inexécution des obligations locatives et mise en demeure visant la clause résolutoire

L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 13 mars 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la défenderesse avec injonction pour les parties de rencontrer un médiateur.

Les parties n’étant pas entrées en médiation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 avril 2025.

Lors de cette audience, dans ses conclusions récapitulatives déposées et soutenues à l’audience par son conseil, la société Laalott a demandé au juge des référés de :

« - SE DECLARER compétent pour statuer sur le présent litige ; - JUGER la société LAALOTT recevable en ses demandes et la déclarer bien fondée ; - REJETER toutes les demandes, fins et prétentions formulées par la société LNL GROUPE ; En conséquence : - CONSTATER que, par l'effet du commandement de payer du 7 novembre 2024 resté infructueux dans le délai d’un mois, la clause résolutoire insérée au bail commercial est définitivement et irrévocablement acquise à l'égard de la société LNL GROUPE, cette dernière étant aujourd'hui dépourvue de tout droit ou titre d'occupation du local sis [Adresse 3] ; - ORDONNER l'expulsion immédiate et sans délai de la société LNL GROUPE ainsi que celle de tous occupants de son chef, du local sis [Adresse 3], et ce avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est ; - ENJOINDRE à la société LNL GROUPE de cesser sans délai toute activité de karaoké, toute autre activité non autorisée dans les locaux et/ou entrainant des nuisances ; - CONDAMNER la société LNL GROUPE au paiement d'une astreinte provisoire d'un montant de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à défaut d'avoir spontanément restitué les lieux loués et d'en avoir rendu les clés à la société LAALOTT ; - DIRE que le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS, statuant en référé, pourra liquider l'astreinte qui aura été fixée ; - AUTORISER la société LAALOTT à faire entreposer les meubles et effets personnels qui seraient trouvés dans les lieux dans tel garde-m