Service des référés, 19 mai 2025 — 24/56801

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

N° RG 24/56801 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56XD

N° : 6

Assignation du : 03 Octobre 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 mai 2025

par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE

La MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Me Jean-emmanuel TOURREIL, avocat au barreau de PARIS - #D0481

DEFENDERESSE

La SARL MIA dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 1] en son établissement secondaire [Adresse 4] [Localité 6]

ayant pour avocat constitué Me Aélita JACOB, avocat au barreau de PARIS - #C0739

non comparante

DÉBATS

A l’audience du 07 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :

Par acte du 15 octobre 2021, la société Mutuelle Épargne Prévoyance Carac a consenti un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 10] à la société [Adresse 8] moyennant le paiement d'un loyer annuel en principal de 36.000 euros HT/HC, payable trimestriellement et d'avance.

Par acte notarié du 23 mars 2023, La Galerie de Coralien a cédé son droit au bail à la société MIA.

Par exploit du 13 mai 2024, la société Mutuelle Épargne Prévoyance Carac a fait délivrer à la société MIA un commandement de payer la somme de 46.581,83 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.

Par acte du 3 octobre 2024, la société Mutuelle Épargne Prévoyance Carac a assigné la société MIA devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :

" Constater la résiliation du bail consenti par la MUTUELLE ÉPARGNE PRÉVOYANCE CARAC à la SARL MIA

" Ordonner la libération des lieux par la défenderesse et la remise des clés à compter de la signification de la décision à intervenir

" Autoriser la MUTUELLE ÉPARGNE PRÉVOYANCE CARAC à faire procéder à l'expulsion de la SARL MIA et de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique

" Dire qu'en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissé sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, et ce conformément à ce que prévoient les article 433-1 et suivants et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution

" Condamner la SARL MIA au payement de la somme de 49.547,36 € TTC à titre d'arriéré de loyers, indemnités d'occupation, charges et taxes, selon décompte arrêté au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation.

" Condamner la SARL MIA au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel majoré de 10%, outre les taxes et provision sur charge à avoir sur l'arrêté définitif des charges

" Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens ".

A l'audience du 7 avril 2025, la société Mutuelle Épargne Prévoyance Carac a sollicité le bénéfice de son assignation.

La société MIA, a constitué avocat mais elle n'a pas conclu ni comparu à l’audience.

La présente ordonnance sera réputée contradictoire.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'assignation et à la note d'audience.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.

Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail et d'expulsion du preneur

En droit, aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou