Charges de copropriété, 15 mai 2025 — 25/00589

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] Expédition exécutoire à: -Maître Patricia ROY-THERMES MARTINHITA

délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 25/00589 N° Portalis 352J-W-B7I-C6A4T

N° MINUTE :

Assignation du : 03 Décembre 2024

JUGEMENT EN PROCEDURE ACCELÉRÉE AU FOND rendu le 15 Mai 2025 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 7] représenté par son syndic, la société WELO [Adresse 4] [Localité 5]

représenté par Maître Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0399

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [R] [Adresse 3] [Localité 1]

non-représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 06 Janvier 2025, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.

assistée de Justine EDIN, Greffière lors des débats et de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors de la miseà disposition.

Décision du 15 Mai 2025 Charges de copropriété N° RG 25/00589 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6A4T

DÉBATS

A l’audience publique du 18 Mars 2025

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [R] est propriétaire du lot de copropriété n°13 d'un immeuble situé [Adresse 8] ([Adresse 2]).

Par lettre recommandée avec avis de réception présenté le 23 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l’a fait mettre en demeure de payer la somme de 457,51 euros correspondant au dernier appel provisionnel de charges.

Par exploit de commissaire de justice signifié le 3 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] a fait assigner M. [E] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

- 18.209,72 euros au titre des charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024 ;

- 2.217,51 euros au titre des provisions sur charges et travaux non encore échues ;

- 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ;

- 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au bénéfice de la SCP Cordelier & Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure

Lors de l'audience de plaidoiries du 18 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a formé oralement ses demandes et indiqué s'en rapporter aux moyens soulevés dans son assignation.

Invité à présenter ses observations sur la régularité de la mise en demeure prévue par les dispositions de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, il a indiqué que celle-ci était conforme.

L’assignation ayant été délivrée selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), M. [E] [R] n'a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.

Décision du 15 Mai 2025 Charges de copropriété N° RG 25/00589 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6A4T

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité des demandes

L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun et confiée au présid