PCP JCP ACR fond, 14 mai 2025 — 24/11125
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/11125 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QFP
N° MINUTE : 4/2025
JUGEMENT rendu le 14 mai 2025
DEMANDEUR Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 4],représenté par le cabinet deMe Laurent HAY, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque C0916
DÉFENDEUR Monsieur [T] [J], demeurant [Adresse 6], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 13 mars 2025
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé le 14 mai 2025 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 14 mai 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/11125 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QFP
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 05/12/2020, [X] [O] a donné à bail à [T] [J] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 3], pour un loyer initial de 631 euros par mois et des charges mensuelles forfaitaires de 67 euros.
Par avenant signé par les parties le 22/02/2022, une place de parking numéro 112 était ajoutée au bail d'habitation.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail d'habitation a été délivré le 29/02/2024 pour avoir paiement d'un arriéré de 3645,05 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 13/11/2024 à étude, [X] [O] a fait assigner [T] [J] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins notamment de voir : - constater la résiliation du bail d'habitation par acquisition de la clause résolutoire pour impayés, et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs du défendeur ; - ordonner l'expulsion de [T] [J] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier ; - autoriser la séquestration des meubles et facultés mobilières pouvant se trouver dans les lieux, soit dans l'immeuble soit dans un garde meubles au choix du requérant, aux frais risques et périls du requis ; - condamner [T] [J] à payer une somme de 6934,45 euros constituant la datte locative arrêtée au terme d'octobre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 3645,05 euros à compter du commandement de payer, et sur le solde à compter de l'assignation ; - condamner [T] [J] à payer une indemnité d'occupation mensuelle à [X] [O], d'un montant de 1000 euros, charges en sus, à compter du 01/11/2024 et ce jusqu'à parfaite libération des lieux ; - le condamner au paiement d'une somme de 696,44 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour retard de paiement stipulée au bail ; - condamner [T] [J] à payer à [X] [O] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement du 29/02/2024, de la dénonciation CCAPEX ; - ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision.
L'assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 5] le 21/11/2024.
L'affaire était appelée à l'audience du 13/03/2025.
Le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa créance à la somme de 10226,50 euros, et maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance. Il s'oppose à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire avec délais suspensifs.
[T] [J], comparant en personne, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement suspensifs d'une durée de 36 mois.
Il indique vouloir rester dans le logement et avoir repris le paiement du loyer. Il explique être analyste financier, percevoir un salaire de 2500 euros par mois et être en mesure d'apurer la dette.
La décision était mise en délibéré au 14/05/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés
En application de l'article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, à compter du 01/01/2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du code de la construction et de l'habitation .
A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins