PCP JTJ proxi fond, 20 mai 2025 — 25/00777

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [S] [U]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sarah BARUK

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 25/00777 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7AI2

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 20 mai 2025

DEMANDEUR Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet BALZANO, dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par Me Sarah BARUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1483

DÉFENDERESSE Madame [S] [U] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 février 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mai 2025 par Pascale DEMARTINI, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 20 mai 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00777 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7AI2

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [U] est propriétaire du lot n°32 dans l'immeuble situé [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.

Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet BALZANO, a assigné Mme [S] [U] devant le tribunal judiciaire de PARIS par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025 en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - 3480,71 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 mars 2024 sur la somme de 1884,24 euros et pour le surplus à compter de l’assignation, - 1035,50 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - 800 euros de dommages et intérêts, - 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

A l’audience du 21 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Au soutien de sa demande, il fait valoir que Mme [S] [U] ne paye pas régulièrement les appels de charges, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.

Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [S] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

A l’issu des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux

Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l'article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer