PCP JTJ proxi fond, 20 mai 2025 — 24/05419
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [W] [Y]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Raphael BERGER
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/05419 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AH4
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 20 mai 2025
DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice COGEIM, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 4] représenté par Me Raphael BERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0886
DÉFENDEUR Monsieur [W] [Y] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 février 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mai 2025 par Pascale DEMARTINI, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 20 mai 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05419 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AH4
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [Y] est propriétaire des lots n°16 et 17 (anciennement N°7 et 8) dans l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], soumis au régime de la copropriété.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à PARIS (75018), représenté par son syndic en exercice la société COGEIM, a assigné M. [W] [Y] devant le tribunal judiciaire de PARIS par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024 en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 4995,42 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 2ème trimestre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2023, - 343,05 euros au titre des frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 arrêtés au 2ème trimestre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2023, - 1000 euros de dommages et intérêts, - 1600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés par Me Raphaël Berger,
A l’audience du 21 février 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de sa demande, il fait valoir que M. [W] [Y] ne paye pas régulièrement les appels de charges, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [W] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
A l’issu des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré autorisée en date du 21 févier 2025, le demandeur a communiqué le retour du pli recommandé suite à la signification de l’assignation selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile (pli avisé non réclamé).
MOTIVATION
Au terme de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Au terme des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l'article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisio